Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 janv. 2025, n° 2416166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, Mme C B épouse A, représenté par Me Zouba, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, de lui remettre une convocation afin qu’elle puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de
sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie ;
— sa demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions ;
— elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Avirvarei, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Mme B épouse A, ressortissante marocaine, née le 16 mars 1981 à Khenifra (Maroc), a déposé, le 16 février 2024, auprès de la préfète du Val-de-Marne, une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente réquête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience
publique. () « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
3 Au cas particulier, Mme B épouse A n’établit avoir vainement demandé au préfet du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour qu’une seule et unique fois, en l’occurrence par courriel du 16 février 2024, soit il y a plus de dix mois à la date de la présente ordonnance. Elle ne justifie pas ainsi, par cette seule tentative, que sa demande tendant à ce que le juge des référés enjoigne à cette autorité ou toute autorité territorialement compétente de lui délivrer une convocation à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre, présente un caractère d’urgence et d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4 Il résulte des constatations opérées au point 3 que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de Mme B épouse A fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Melun, le 3 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé : A. Avirvarei
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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