Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 mai 2026, n° 2613433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 5 mai 2026, M. D… C…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Loncle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 1er mai 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou tout autre préfet territorialement compétent de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour en France dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État à verser à Monsieur D… C… une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
-les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
-les décisions sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
-la décision est entachée d’un défaut de base légale ;
-la décision est entachée d’une violation de son droit d’être entendu ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit car il est éligible de plain droit à un titre de séjour ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
-elle est entachée d’une erreur de qualification des faits s’agissant de la menace à l’ordre public.
Sur la décision fixant le pays de destination :
-la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des circonstances humanitaires, de sa durée disproportionnée qui n’est pas justifiée et de son insuffisance motivation au regard de l’article L.620-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu, enregistré le 7 mai 2026, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
-
les observations de Me Loncle, représentant M. C… ;
-le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1996, a fait l’objet, le 1er mai 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2026-00133 du 29 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à M. A… B…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2 et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les décisions mentionnent que M. C…, titulaire d’un titre de séjour temporaire ou pluriannuel arrivé à expiration le 7 mars 2026, n’a pas sollicité le renouvellement de son titre dans les délais requis, que son comportement a été signalé le 29 avril 2026 pour menace de crimes et délits, fait mention de 18 faits inscrits au FAED dont violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et violence conjugale dont une sur arme sur une ex-conjointe, que ces faits constituent une menace à l’ordre public, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts et anciens en France. Le moyen de l’insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
4. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. C….
5. Compte tenu de sa situation précédemment décrite, des faits pour lesquels il a été signalé, de sa présence irrégulière sur le territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. La décision est suffisamment motivée par la référence aux textes applicables et aux faits décrits. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
7. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soient pris l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de la violation de son droit d’être entendu doit être écarté.
8. S’il est constant que l’intéressé est entré en France alors qu’il était mineur dans le cadre d’un regroupement familial, il n’établit pas la réalité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Le justificatif de domicile qu’il verseau dossier date de 2025 de sorte qu’il ne justifie aucunement de son domicile actuel, de même que les documents médicaux. Par ailleurs, les faits de violence conjugales pour lesquels il a été signalés dont violence avec arme sur une ex-conjointe démontre une absence totale d’intégration dans la société française et qu’il constitue une menace à l’ordre public qui doit être mise en balance avec la vie privée et familiale alléguée. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en décidant d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français malgré l’ancienneté de son séjour en France et alors qu’il s’est maintenu en France au-delà du délai d’expiration de son précédent titre, quelles que soient les causes de ce retard, le préfet de police n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Pour le même motif, le requérant n’étant pas, contrairement à ce qu’il soutient, éligible de plein droit à un titre de séjour, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
10. le requérant n’établit pas de résidence fixe d’une part et, d’autre part, au regard des faits graves pour lesquels il a été signalé le 29 avril 2026 et les dix-huit signalements d’actes de violence mentionnés au FAED, la décision litigieuse du préfet de police n’est ni entachée d’une erreur de qualification des faits s’agissant de la menace à l’ordre public, ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de fuite. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
12. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. M. C… n’établit aucune vie privée et familiale ou intégration en France et n’établit aucune circonstance humanitaire qui justifierait l’annulation de la décision litigieuse dont la durée, au regard des faits pour lesquels il a été signalé qui constituent une menace pour l’ordre public, n’est pas disproportionnée. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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