Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mai 2026, n° 2613321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. A… Jovanovic doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de son évaluation individuelle professionnelle au titre de l’année 2025, dont il a pris connaissance le 2 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de la police nationale d’établir une nouvelle évaluation individuelle professionnelle, ne comportant pas de diminution du niveau de sa valeur professionnelle dans l’appréciation de certaines de ses compétences et aptitudes, voire comportant une augmentation du niveau de ces appréciations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code précité : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». L’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ».
La requête de M. Jovanovic, commissaire de police, tend à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l’exécution de son évaluation individuelle professionnelle au titre de l’année 2025, dont il a pris connaissance le 2 avril 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. Jovanovic est affecté en qualité de chef de circonscription à Fontenay-sous-Bois, dans le département du Val-de-Marne, et que ses conclusions concernent un litige d’ordre individuel. Dès lors, en application des dispositions, citées au point 2, du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, les conclusions susvisées de la requête de M. Jovanovic doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Jovanovic est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Jovanovic.
Fait à Paris, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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