Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 14 avr. 2025, n° 2400627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400627 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 juillet 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Bouillault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par Me Bouillaut après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 14 février 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Bouillault, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 4 octobre 1985, déclare être entré sur le territoire français le 20 septembre 2008 sous couvert d’un passeport sénégalais revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » délivré le 12 septembre 2008. Il a bénéficié de trois cartes de séjour temporaire au titre de ses études, la dernière ayant pris fin en 2011 et de titres de séjour délivrés au titre de la nécessité d’une prise en charge médicale en France, dont le dernier a expiré le 21 mai 2017. Le 18 mai 2017, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Charente-Maritime, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Suite à l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français d’intégration et d’immigration (OFII) le 11 septembre 2017, le préfet de la Charente-Maritime a, par arrêté du 19 mars 2018, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 juillet 2018, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours. Le 12 janvier 2023, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Charente-Maritime, la délivrance d’un titre de séjour à titre humanitaire en raison de son état de santé sans avoir transmis sa demande à l’OFII qui a alors clôturé sa demande. Par arrêté du 8 janvier 2024, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime le même jour, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Charente-Maritime et, notamment, les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L 425-9 et L. 435-1. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français ou encore l’absence de dépôt de sa demande de titre de séjour pour étranger malade auprès de l’OFII ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : [] 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () « Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ".
6. Si M. A fait valoir qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, il n’a produit pour en justifier pour les années 2015 à 2017 qu’une attestation d’hébergement pour la période du 1er janvier au 2 février 2015, des certificats de scolarité pour les années universitaires 2014/2015 et 2015/2016 et un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2017 pour l’année 2016 et un avis d’impôt 2020 portant sur l’année 2017 faisant état d’un montant d’impôt de zéro euros. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Si M. A fait état de troubles schizophréniques ayant entrainé plusieurs hospitalisations, la dernière a eu lieu du 14 mars au 14 juillet 2022 et s’il a produit un certificat médical du 5 février 2024 faisant état d’un suivi médical et infirmier, l’intéressé n’a pas déposé de titre en qualité d’étranger malade auprès de l’OFII et il n’est ni établi ni même allégué qu’il ne pourrait effectivement bénéficier de ce suivi médical et infirmier dans son pays d’origine. S’il fait valoir également qu’il réside en France depuis 2008, il n’a été admis à y séjourner que pour suivre des études et bénéficier de soins, il n’établit ni même n’allègue avoir développé en France des liens anciens, stables et intenses et ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle. Par suite, en lui opposant qu’il ne fait pas état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à invoquer son illégalité par voie d’exception à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à invoquer son illégalité par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
12. En second lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que le requérant n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant, au regard de la situation de l’intéressé, des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2024 du préfet de la Charente-Maritime. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Luc Campoy, vice-président,
M. Philippe Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. GERVIER
N°2400627
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