Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 12 mars 2026, n° 2509405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2025 et le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 12 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
La préfète de l’Essonne a présenté un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
- et les observations de Me Ach substituant Me Mileo, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien est, selon ses déclarations, entré en France le 25 octobre 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 18 juillet 2025, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’issue de ce délai. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, vise les dispositions et stipulations applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il fait application, et mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A… en mesure de discuter les motifs des décisions contestées et le juge d’exercer son contrôle. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète de l’Essonne ne se serait pas livrée à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour, Mme C… D…, directrice de l’immigration et de l’intégration, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France et justifie de sa présence depuis 2018, qu’il a exercé comme manutentionnaire intérimaire, sous un alias, pour le compte d’une filiale de La Poste entre les mois de septembre et novembre 2021 et participé à un mouvement de grève afin de protester contre ses conditions de travail et obtenir une attestation de concordance. Il soutient également qu’il a déposé plainte pour travail dissimulé, que La Poste et ses filiales ont été condamnées pour manquement à leur devoir de vigilance, et qu’une régularisation des salariés concernés a été préconisée par l’inspection du travail saisie du dossier. Il fait en outre valoir qu’il a également travaillé pour le compte d’une autre société sous le même alias entre le mois d’octobre 2020 et le mois de septembre 2023, puis en son nom propre, à compter du mois de juillet 2024 jusqu’au mois de mars 2025 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis indéterminée, à temps partiel et qu’il exerce depuis le mois de juillet 2024 deux emplois à temps partiel, l’un comme agent de service professionnel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et le second comme adjoint technique territorial contractuel au sein d’un établissement public. Il soutient enfin qu’il est porteur d’une hépatite virale B pour laquelle il suit un traitement à vie non disponible au Mali, que son état de santé s’est détérioré depuis 2023, et qu’il est suivi régulièrement à l’hôpital. Toutefois, M. A… n’a pas demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même son admission exceptionnelle au séjour au titre « de la vie privée et familiale », mais en qualité de salarié. Il ne justifie pas de l’impossibilité de bénéficier d’un traitement correspondant à sa pathologie, dans son pays d’origine. Suite au rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juillet 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 décembre 2019, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 27 janvier 2020 qu’il n’a pas exécutée. En outre, il ressort des pièces du dossier que les fiches de paye qu’il produit ont été établies sous le même alias auprès d’autres employeurs que la filiale de La Poste, entre le mois d’octobre 2020 et décembre 2023, sans attestation de concordance. Si l’inspecteur du travail a établi le lien entre M. A… et l’alias utilisé entre les mois de septembre et novembre 2021, et si ses fiches de paye ont ensuite été établies à son nom à compter du mois de juillet 2024 au sein de différentes entreprises en contrat à durée déterminée à temps partiel plusieurs fois renouvelés et en contrat à durée indéterminée, les éléments produits au dossier relatifs à sa situation professionnelle et personnelle ne permettent pas de caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la préfète de l’Essonne a pu refuser son admission exceptionnelle au séjour sans entacher son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient avoir établi l’intégralité de ses intérêts privés en France où il a tissé des liens personnels importants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… est célibataire, sans charge de famille en France. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Mali où résident ses parents, et deux de ses frères. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la préfète de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. A… soutient qu’un retour dans son pays d’origine serait de nature, eu égard à sa pathologie et à l’impossibilité de bénéficier d’un suivi médical adapté, à l’exposer à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n’établit pas par les éléments médicaux qu’il produit qu’il ne serait pas en mesure de bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, président,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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