Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mai 2025, n° 2509493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509493 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025 M. A B, représenté par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 7 mars 2025 sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa demande ;
— la décision est entachée d’une absence de débat contradictoire préalable et d’entretien de vulnérabilité avec un agent qualifié pour le mener ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’a été méconnu le principe du contradictoire et le droit à être entendu prévus par les stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, notamment de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une atteinte au droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— le rapport de Me Hiesse, représentant M. B, assisté d’un interprète en espagnol,
— le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant colombien né le 27 mars 2002, demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que l’intéressé n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l’intéressée ont été examinés. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. Le requérant, qui a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, le 31 mars 2025 qui s’est tenu en espagnol n’apporte aucun élément permettant de supposer qu’elle se trouverait dans un état de vulnérabilité faisant obstacle au refus d’octroi de ses conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’entretien de vulnérabilité doit être écarté.
7. Alors que l’ensemble des auditeurs asile de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont a bénéficié M. B n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de procédure qui résulterait de l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
8. M. B a présenté une demande d’asile enregistrée le 28 mars 2025 alors que selon ses propres déclarations il a lui-même indiqué être entrée en France le 8 juillet 2023. La circonstance qu’il ait attendu que sa femme et sa fille le rejoignent en France pour déposer une demande d’asile est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il ne fait état d’aucun élément particulier et légitime justifiant qu’il a effectué une demande d’asile vingt mois après son entrée en France. Enfin, il n’a pas mentionné, lors de son entretien, de besoins particuliers ni fait état de problèmes de santé et n’a pas demandé à ce que lui soit communiqué un certificat médical vierge afin de bénéficier d’un examen par un médecin coordonnateur, enfin a déclaré être hébergé chez un ami. Il a en outre déclaré être hébergé chez un tiers présenté comme un ami qui lui a prêté gracieusement son appartement. Il n’est pas établi que la personne qui l’héberge lui aurait demandé de quitter les lieux. En outre son épouse entrée récemment en France a elle-même sollicité dans les délais requis le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’occasion de son dépôt de demande d’asile, ouvrant ainsi la voie à l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que le refus qui lui a été opposé serait entaché d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et de manière générale d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle porterait atteinte au droit d’asile et méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le droit d’asile doivent être écartés.
9. En troisième lieu, le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 4, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision prise en l’espèce serait incompatible avec les objectifs du droit européen doit être écarté.
10. Il n’est pas établi que la fille de M. B serait séparée de ses parents en raison du refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hiesse et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509493/8
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