Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 sept. 2025, n° 2501131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 janvier et 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Ogoubi Akilotan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il remplit toutes les conditions cumulatives pour obtenir sa régularisation administrative sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, de la maladie, de l’ancienneté du séjour ou de son travail ;
— la décision de refus du titre de séjour méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— les décisions fixant l’obligation de quitter le territoire français et le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 2 juin 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les observations de Me Tarrazi substituant Me Ogoubi Akilotan, pour M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais, né le 1er octobre 1975, a été reçu le 25 juillet 2023 par les services de la préfecture de police et a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 novembre 2024, pris sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions en litige mentionnent notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet de police a fait application pour prendre l’arrêté à l’encontre de M. B et indiquent, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. M. B, qui soutient résider en France depuis 2003, se prévaut d’une promesse d’embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si l’intéressé a été en situation régulière au regard du droit au séjour de 2005 à 2006 en raison de son état de santé, il a, depuis lors, fait précédemment l’objet de quatre arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, édictés respectivement les 11 septembre 2006, 26 juillet 2010, 27 octobre 2014 et 19 février 2020. M. B s’est soustrait à l’exécution de l’ensemble de ces décisions. La décision en litige est donc la cinquième décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé. Par ailleurs, dans son avis en date du 7 octobre 2024, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité, estimant que la situation de l’intéressé ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
8. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis 2003 et qu’il a des attaches privées et familiales sur le territoire français. Il se borne toutefois à invoquer ses relations avec sa tante, qui a été désignée comme curatrice dans le cadre de la curatelle renforcée prononcée jusqu’au 12 juin 2028 par jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 juin 2023, alors qu’il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Si M. B fait valoir qu’il souffre de problèmes de santé, pour lesquels il a été hospitalisé à plusieurs reprises, il est constant qu’il n’a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement et que, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris les celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ogoubi Akilotan et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SEVAL La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501131/2-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Recours contentieux ·
- Composition pénale
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Accès ·
- Plan ·
- Logement ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- L'etat ·
- Astreinte ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Bénéfice
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Civil ·
- Assistance ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Expertise
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Condition ·
- Étranger ·
- Entretien
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Madagascar ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Homme ·
- Étranger ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.