Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 févr. 2026, n° 2602642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Riou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 août 2025 par laquelle les autorités consulaires à Lagos (Nigeria) ont abrogé son visa de long séjour pour études ainsi que l’exécution de cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois avec autorisation de travail ou tout autre document aux effets équivalents au visa abrogé pour lui permettre de justifier de son droit au séjour jusqu’à ce que le tribunal statut au fond, et de s’immatriculer auprès de la caisse primaire d’assurance maladie pour disposer d’une couverture sociale, condition essentielle pour qu’elle puisse effectuer son stage d’étude obligatoire et poursuivre sa scolarité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1600 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l’urgence : la décision de refus de visa a pour conséquence de l’empêcher d’intégrer un stage obligatoire de six mois qui a débuté le 26 janvier 2026 auprès de la faculté de pharmacie de Marseille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
-les pièces du dossier ;
-le recours en annulation contre la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, les circonstances invoquées par Mme A…, ressortissante nigériane née le 21 juin 1999, pour demander l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 août 2025 par laquelle les autorités consulaires à Lagos (Nigeria) ont abrogé son visa de long séjour pour études ainsi que l’exécution de cette décision consulaire, selon lesquelles, d’une part, elle est empêchée de réaliser un stage ayant déjà débuté le 26 janvier 2026 est insuffisante pour caractériser l’urgence alléguée. Il ne résulte en effet aucunement de l’instruction, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas sérieusement démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre son cursus dans son pays d’origine ou obtenir un report de la réalisation de ce stage, que l’abrogation de visa porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A…. Par ailleurs, si l’intéressée fait valoir que la décision consulaire du 15 août 2025 ne lui a été notifiée que le 14 octobre 2025, elle n’en apporte pas la preuve et n’établit pas avoir contesté sans délai cette décision d’abrogation. Il est constant, en outre, qu’elle a attendu le 18 novembre 2025, soit près d’un mois après la date alléguée de notification de la décision consulaire, pour exercer un recours administratif préalable obligatoire, contribuant ainsi elle-même à l’urgence aujourd’hui invoquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 février 2026
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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