Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2413567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gede, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles emportent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 7 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
La requête a été communiquée au préfet de Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 18 août 1977, déclare être entrée en France le 8 janvier 2022 sous couvert d’un visa court séjour et s’y être maintenue continuellement depuis lors. Le 11 novembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme A n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision, tenant notamment à l’état de santé de sa fille. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressée d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423 22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1 () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A, née le 27 mars 2021, souffre d’une trisomie 21 et d’une malformation cardiaque congénitale, pour la prise en charge desquelles elle bénéficie d’un suivi pluridisciplinaire au Centre d’action médico-sociale précoce d’Arles et d’un suivi en cardiologie pédiatrique à l’hôpital de la Timone. Mme A produit notamment un rapport médical établi le 20 octobre 2021 par le Dr. Khomsi, médecin généraliste marocain, mentionnant la nécessité pour sa fille de subir des interventions chirurgicales en centre de chirurgie pédiatrique cardio-vasculaire, dont il certifie qu’une partie des actes opératoires ne sont pas réalisables au Maroc. Toutefois, les documents produits par la requérante et relatifs à la situation médicale de sa fille, s’ils attestent de la réalité de la pathologie dont elle souffre, ne sont pas pour autant de nature à établir l’impossibilité pour cette dernière, à la date de la décision contestée, de bénéficier de traitements adaptés à son état de santé au Maroc. D’autre part, alors que Mme A ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 44 ans, la circonstance que son époux soit titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 4 janvier 2026 ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, dont tous les membres sont ressortissants. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l’arrêté attaqué n’a pas, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Si Mme A fait valoir l’existence de circonstances humanitaires particulières, liées notamment à sa situation personnelle et familiale telle qu’exposée précédemment, elle n’établit pas, notamment au regard des éléments exposés au point 5, que ces circonstances constitueraient un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet au regard de ces dispositions doit dès lors être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. La décision en litige n’implique, par elle-même, aucune séparation entre Mme A et sa fille, dès lors que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où il n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit, que sa fille ne puisse être prise en charge. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du deuxième paragraphe de l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
Le président rapporteur,
signé
M. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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