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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2301996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 2023 et 22 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Belahouane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 1301322E0068 du 8 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Salon de Provence a délivré un permis de construire à Mme C…, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté n° PC 1301322E0068 M01 du 24 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Salon de Provence a délivré un permis de construire modificatif à Mme C… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salon de Provence une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le dossier de permis de construire est incomplet ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que le projet ne satisfait à aucune condition pour bénéficier des dispositions relatives à la reconstruction des bâtiments sinistrés ;
- le projet ne prévoit pas une reconstruction à l’identique.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, la commune de Salon de Provence, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 23 novembre 2023 et 12 février 2025, Mme D… C…, représentée par Me Vila, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 janvier 2026, a été prononcée, en application des articles R. 611 11 1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Par courrier du 4 mars 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
La pétitionnaire a présenté des observations par un mémoire du 5 mars 2026.
Mme A… a présenté des observations par un mémoire du 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Belahouane, représentant de Mme A…, de Me Gouard-Robert, représentante de la commune et de Me Peretti, représentant de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 1301322E0068 du 8 septembre 2022, le maire de la commune de Salon de Provence a délivré un permis de construire à Mme C… en vue de reconstruire à l’identique une maison d’habitation sur les parcelles AW 233 et AW 231 sises 207 chemin des Noyers. La requérante a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté le 31 décembre 2022. Par un arrêté n° PC 1301322E0068 M01 du 24 janvier 2023, le maire de la commune de Salon de Provence a délivré un permis de construire modificatif à Mme C…. Mme A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « (…) / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; / (…) ».
En l’espèce, la requérante se borne à soutenir qu’aucune attestation d’architecte n’est produite dans le dossier de permis de construire, sans établir qu’une telle exigence serait formulée par le plan de prévention des risques naturels, et ce alors même que le projet se situe en zone bleu risque sismique. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ». Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’un bâtiment a été régulièrement construit, seules des dispositions expresses de la réglementation locale d’urbanisme prévoyant l’interdiction de la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits par sinistre ou démolis peuvent faire légalement obstacle à sa reconstruction.
Aux termes de l’article 4 des dispositions générales du règlement du PLU : « Bâtiments sinistrés : les constructions détruites par un sinistre de toute nature ne peuvent être reconstruites à l’identique, nonobstant les dispositions contraires du règlement du P.L.U. applicable à la zone (hormis les dispositions concernant l’aléa d’inondation fort) que si la construction d’origine a été régulièrement édifiée, que le permis de construire est déposé par le propriétaire ou ses ayants droits et qu’il est demandé dans les dix ans suivant le sinistre. Lorsque le sinistre est lié à un phénomène naturel renouvelable, la reconstruction ne peut être autorisée que si elle s’accompagne d’une mise en sécurité. La reconstruction de construction détruite par un sinistre est interdite dans les secteurs concernés par un aléa d’inondation fort tel que délimité aux plans de zonage et précisé à l’article 5 suivant ».
Il ressort des dispositions précitées de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme que le droit à reconstruction à l’identique n’a pas un caractère absolu dès lors que tant le plan local d’urbanisme qu’une carte communale peuvent y faire échec par des dispositions spéciales relatives à la reconstruction. De plus, la circonstance que la loi n° 2004-1343 du 12 mai 2009 de simplification du droit, qui a modifié les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, ultérieurement reprises à l’article L. 111-15 du même code, ait supprimé toute condition relative à l’origine de la destruction du bien ne fait pas obstacle à ce que les auteurs du PLU prévoient que ce droit à reconstruction à l’identique soit limité dans son principe par la circonstance que le bâtiment à reconstruire ait été détruit par un sinistre.
Il ressort clairement des pièces du dossier que le projet concerne la reconstruction à l’identique d’une bâtisse édifiée avant 1943, et non, comme le soutient la pétitionnaire, de la construction telle qu’autorisée par un permis de construire délivré en 2020.
D’abord, si Mme A… soutient qu’il n’est pas établi que la construction initiale ait été régulièrement édifiée, Mme C… produit dans ses écritures des captures d’écran d’une photographie aérienne datant du 16 octobre 1930 publiée sur le site de l’IGN, antérieure à 1943 et l’instauration du régime du permis de construire, qui n’est pas sérieusement contredite en défense. La construction initiale doit donc être regardée comme ayant été régulièrement édifiée.
Ensuite, Mme A… soutient que la pétitionnaire aurait volontairement détruit la maison existante et produit, à ce titre, un témoignage d’une voisine indiquant la présence d’une tractopelle sur la parcelle. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour démontrer une destruction volontaire alors qu’il est indiqué dans le dossier de permis de construire qu’un effondrement a eu lieu en 2021, pendant les travaux de rénovation autorisés par le permis de construire du 12 octobre 2020. Dans ces conditions, ce sinistre doit être regardé comme étant de « toute nature » au sens de l’article 4 des dispositions générales intervenu moins de dix ans avant le dépôt du dossier de permis de construire.
Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de façade du permis de construire modificatif, que l’ensemble de la construction est surélevé d’environ 1,45 mètres de hauteur. La façade sud est modifiée par la création de deux nouvelles ouvertures et par le remplacement de deux portes simples en une baie vitrée et porte de garage. La façade nord est également modifiée par la suppression de deux fenestrons et la création de 6 nouvelles ouvertures dont une baie vitrée et une partie de cette façade est abaissée. Un fenestron est également supprimé sur la façade est. Eu égard à l’ensemble de ces changements, qui modifient le volume et l’aspect extérieur de la construction, celle-ci ne peut être regardée comme une reconstruction à l’identique de la construction initiale, telle que précisée au point 7, au sens de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 des dispositions générales du règlement du PLU doit ainsi être accueilli.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées (…) contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Ces dispositions permettent au juge, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de l’autorisation d’urbanisme attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant-dire droit, les modalités de cette régularisation.
Le vice dont le présent jugement, au point 10 tendant à la méconnaissance de l’article 4 des dispositions générales du règlement du PLU, reconnaît qu’il entache d’illégalité les permis de construire en litige, apparait susceptible de faire l’objet d’un permis de construire de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à Mme C… un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir aux fins de produire les mesures de régularisation nécessaires.
D E C I D E :
Article 1er : : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à Mme C… pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice mentionné au point 10 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Mme D… C… et à la commune de Salon-de-Provence.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
A. MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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