Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2407345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 11 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle l’inspectrice principale des finances publiques de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a pris une décision, conforme à la délibération du collège territorial de second examen de Paris réuni le 31 janvier 2024, confirmant la décision du pôle contrôle fiscal et affaires juridiques de cette même direction estimant que les dispositions de l’article 125-0 A du code général des impôts ne permettaient pas de réinvestir le capital d’un contrat d’assurance-vie dans un nouveau contrat souscrit auprès d’un autre assureur, sans que cette opération n’entraîne les conséquences fiscales d’un dénouement ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, cette même décision en tant qu’elle oppose le dénouement y compris lorsque le réinvestissement immédiat intervient dans des supports durables ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que, d’une part, il est bien titulaire du droit de rachat de l’assurance-vie souscrite auprès de Neuflize et, d’autre part, qu’il peut déférer au juge de l’excès de pouvoir la décision attaquée dès lors qu’elle produit des effets notables autres que fiscaux ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité devant la loi, devant l’impôt et devant les charges publiques ainsi que le principe de légalité qui s’impose à l’administration ; en effet, l’interprétation de l’article 125-0 A du code général des impôts à l’aune de l’objectif du législateur ne devrait pas conduire l’administration à qualifier un transfert externe d’effet immédiat de dénouement ; une telle interprétation conduit à une différence de traitement entre ceux procédant à ce transfert et ceux conservant leur épargne, une telle différence n’étant justifiée par aucun motif d’intérêt général ;
- elle est contraire à l’objectif du législateur au titre des réglementations relatives à la finance durable et des mesures utiles prises pour assurer la cohérence du rythme de diminution des émissions de gaz à effet de serre en méconnaissance du principe de légalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre et 21 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a présenté, le 8 septembre 2023, une demande de rescrit sur le fondement du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, interrogeant l’administration sur les conséquences d’un réinvestissement du capital investi dans un contrat d’assurance-vie dans un nouveau contrat souscrit auprès d’un autre assureur. Par une décision du 16 novembre 2023, l’inspectrice principale des finances publiques de la division du contentieux des particuliers du pôle contrôle fiscal et affaires juridiques de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a pris position en précisant qu’une telle opération emporte les conséquences d’un dénouement au sens de l’article 125-0 A du code général des impôts. Le 23 novembre 2023, M. B… a demandé un second examen de sa demande. Par une décision du 1er février 2024, l’inspectrice principale des finances publiques de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a, conformément à la délibération du collège territorial de second examen de Paris, confirmé la position défavorable du service. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, en tant qu’elle oppose le dénouement y compris lorsque le réinvestissement immédiat intervient dans des supports durables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 125-0 A du code général des impôts : « I. – 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France sont, lors du dénouement ou d’un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription, soumis à l’impôt sur le revenu. (…) Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et, s’agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il est opéré, pour l’ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits imposables acquis à compter du 1er janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances. (…) 2° La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I en un bon ou contrat mentionné au même 1° permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soient affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement. Cette transformation s’effectue soit par avenant au bon ou contrat, soit par la souscription d’un nouveau bon ou contrat auprès de la même entreprise d’assurance. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des hypothèses visées au 2° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts relatives à la transformation de certains bons ou contrats de capitalisation auprès de la même entreprise d’assurance, tout transfert du capital investi dans un contrat d’assurance-vie sur un nouveau contrat similaire emporte les conséquences fiscales d’un dénouement.
4. En premier lieu, M. B… fait valoir que l’administration fiscale méconnaît le principe d’égalité devant la loi, l’impôt et les charges publiques en traitant différemment les contribuables conservant leur contrat d’assurance-vie et ceux transférant leur capital dans un nouveau contrat comparable souscrit auprès d’un nouvel assureur dès lors que seuls ces derniers perdent le bénéfice des exonérations prévues par l’article 125-0 A du code général des impôts. D’une part, dès lors que la demande de M. B… portait sur le transfert de son capital auprès d’un autre assureur, l’administration a estimé qu’un tel transfert devait emporter les conséquences fiscales d’un dénouement de son contrat d’assurance-vie, quel que soit l’objectif poursuivi par le requérant. Ce faisant, elle n’a procédé à aucune interprétation de la loi mais s’est bornée à en faire une exacte application. Le requérant ne peut, dans ces conditions, utilement invoquer la violation du principe général du droit d’égalité à raison d’une interprétation, par l’administration, d’un texte législatif. D’autre part, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives. Par suite, M. B…, qui n’a pas soulevé une telle question dans la présente instance par un mémoire distinct, ne peut utilement exciper de l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 125-0 A du code général des impôts, dont l’administration a fait une simple application, en soutenant qu’elles seraient contraires aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi, l’impôt et les charges publiques. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité emportant violation du principe de légalité doit être écarté.
5. En second lieu, le requérant soutient qu’en appliquant les conséquences fiscales d’un dénouement, au réinvestissement du capital investi dans un premier contrat d’assurance-vie dans un second contrat comparable souscrit auprès d’une autre entreprise d’assurance qui placerait ce capital dans des investissements durables, l’administration méconnaît l’objectif poursuivi par le législateur, notamment européen, de favoriser la finance durable et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, l’administration a, par une exacte application de la loi, estimé que ce réinvestissement emportait les conséquences fiscales d’un dénouement. Ainsi, en se bornant à invoquer un objectif général du législateur de favoriser la finance durable et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le requérant n’invoque aucun texte législatif de nature à faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 125-0 A du code général des impôts. De plus, la seule adoption de normes européennes relatives à la finance durable et à la réduction des gaz à effet de serre ne saurait révéler, à elle seule, une inconventionnalité des dispositions citées au point 3 du présent jugement.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 1er février 2024 doivent être rejetées.
Sur les dépens :
7. La présente instance n’a donné lieu à l’exposé d’aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce que l’Etat soit condamné aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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