Tribunal administratif de Paris, 10 février 2026, n° 2536878
TA Paris
Rejet 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le droit d'être entendu a été satisfait avant la mesure d'éloignement, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a estimé que le préfet a vérifié le droit au séjour du demandeur, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les moyens avancés ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire n'est pas établie, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Risques encourus en cas de retour

    La cour a estimé que les moyens avancés ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 10 févr. 2026, n° 2536878
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2536878
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 10 février 2026, n° 2536878