Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 févr. 2026, n° 2536878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer le récépissé prévu à l’article R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait son droit à être entendu, en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle tire son fondement ;
- elle méconnaît les dispositions L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C…, ressortissant de nationalité bangladaise, né le 3 janvier 2021, est entré sur le territoire français le 5 mai 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 8 septembre 2022 du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un jugement du 5 février 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 20 février 2025. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours par une décision du 1er octobre 2025. M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
2.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
3.
En premier lieu, traduisant un examen particulier de la situation de M. C…, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français et de la décision fixant pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen est manifestement infondé et doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est inopérant.
5.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de police a bien vérifié le droit au séjour de M. B…, en prenant en compte tant sa durée de présence sur le territoire que ses liens personnels sur celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est manifestement infondé.
6.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation, qui ne font l’objet que de brefs développements dans les écritures et ne sont assortis que d’attestations de suivi d’une formation en langue française, sont manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7.
En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de son illégalité excipée par voie d’exception est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8.
En second lieu, si M. C… soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il se réfère principalement à la situation générale au Bangladesh et ne produit aucune pièce à l’appui de l’allégation selon laquelle il serait personnellement menacé dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me El Amine et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 février 2026.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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