Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 avr. 2026, n° 2402862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 février 2024 portant notification d’indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement d’un montant global de 5 167,43 euros ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes.
Elle soutient que son état de santé fragilisé par sa dépression psychologique sévère l’empêche de procéder au remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut, d’une part, à sa mise hors de cause s’agissant des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement, et d’autre part, à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite refusant à l’intéressée la remise de sa dette et à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur en exercice, conclut d’une part à sa mise hors de cause s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active et d’autre part, au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente,
- et les observations de M. C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 6 février 2024, Mme A… s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active, un indu de prime d’activité ainsi qu’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant global de 5 167,43 euros. La requérante a demandé, par des courriers des 6 février et 7 mars 2024, une remise totale de ses dettes en se prévalant de soucis de santé et d’une situation financière précaire. Par un courrier du 6 mai 2024, la caisse d’allocations des Alpes-Maritimes a confirmé les indus de prime d’activité et d’aide personnelle au logement et informé la requérante qu’aucune remise gracieuse de dette ne saurait lui être accordée. Par une décision implicite, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette de revenu de solidarité active. La requérante doit être regardée comme sollicitant l’annulation de ces décisions.
Sur la mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes :
La demande du département des Alpes-Maritimes tendant à être mis hors de cause s’agissant de la contestation des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement doit être accueillie, de telles aides relevant soit de la compétence de l’Etat soit du fonds national d’aide au logement, organisme de l’Etat qui en assure le financement.
Sur la mise hors de cause de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) ».
La demande de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes tendant à être mise hors de cause s’agissant des conclusions de la requête portant sur l’annulation l’indu de revenu de solidarité active doit être accueillie, une telle aide relevant de la compétence du département des Alpes-Maritimes.
Sur les demandes de remise gracieuse :
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active et de prime d’activité :
Au terme de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En l’espèce, Mme A… fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de procéder au remboursement de ses dettes en raison de son état psychologique de dépression sévère et de la précarité de sa situation financière. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… a omis de déclarer les indemnités journalières qu’elle a perçues en 2022 et 2023. Les indus mis à sa charge résultant ainsi d’omissions déclaratives répétées, ce qui fait obstacle, aucune remise de dettes ne saurait lui être accordée. Par suite, les conclusions dirigées contre les décisions de rejet de remise gracieuse des indus en litige ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’indu d’aide personnalisée au logement :
8. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de L’article L. 825-3 du même code dispose : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction.
10. Anisi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, l’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme A…, trouve son origine dans des omissions déclaratives répétées, ce qui fait obstacle à toute remise de dette.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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