Rejet 13 février 2025
Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 13 févr. 2025, n° 2204770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2022 et le 28 février 2024, M. B A, représenté par Me Rideau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 21 février 2022 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit, en méconnaissance de l’article 27 du code civil et de la circulaire du 27 juillet 2010 ;
— le refus litigieux est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de fait, dès lors qu’il n’a plus de lien spécifique avec son pays d’origine, étant séparé de fait de son épouse depuis 2003 ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article 21-16 du code civil et de la circulaire du 27 juillet 2010 et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est bien intégré en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les observations de Me Fabre, substituant Me Rideau, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant libanais né le 18 novembre 1967, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Hauts-de-Seine, qui a transmis sa demande au ministre de l’intérieur. Par une décision du 6 octobre 2021, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 21 février 2022. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, la décision du 6 octobre 2021 vise l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont elle fait application. Elle est, par conséquence, suffisamment motivée en droit. En outre, les vices propres d’une décision de rejet de recours gracieux ne pouvant être utilement contestés, le moyen tiré du défaut de motivation est, en tant qu’il est dirigé contre la décision du 21 février 2022 prise sur recours gracieux, inopérant. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre les décisions litigieuses, le ministre de l’intérieur a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, en conséquence, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la circonstance selon laquelle le candidat réside en France et y a fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, le ministre peut notamment se fonder sur la situation familiale du postulant et sur le lieu où vit son conjoint.
5. Il ressort des termes des décisions attaquées que pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé conserve des liens forts avec son pays d’origine, puisque son épouse réside au Liban.
6. D’une part, dès lors que les décisions attaquées ont été prises sur le fondement des dispositions du décret du 30 décembre 1993, M. A ne peut utilement soutenir qu’elles méconnaîtraient les dispositions de l’article 21-16 du code civil, relatives aux conditions de recevabilité d’une demande de naturalisation. Il ne peut davantage utilement se prévaloir de la circulaire du 27 juillet 2010, dépourvue de valeur réglementaire.
7. D’autre part, pour contester le motif cité au point 5, M. A produit des copies de passeports, qui établissent qu’il ne s’est pas rendu au Liban depuis 2003, date à laquelle il soutient sans être contesté être entré sur le territoire français. Il fait également valoir que le mariage civil n’existant pas au Liban, il s’est marié religieusement selon le rite maronite, qui ne reconnaît pas le divorce, et verse au dossier, à l’appui de cette allégation, deux déclarations d’un religieux indiquant que « le divorce d’un mariage chrétien maronite n’existe pas dans ce régime » et qu’il se trouve avec son épouse en situation de séparation de fait depuis son départ du Liban en 2003. Si M. A se trouve ainsi séparé de fait de son épouse, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a fait état de ce mariage dans ses déclarations de revenus 2017, 2018 et 2019. Dans ces circonstances, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. A pour le motif cité au point 5. La circonstance que le requérant serait bien intégré en France est à cet égard sans incidence.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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