Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 déc. 2024, n° 2304361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai et 5 décembre 2023 et les 25 mars et 12 avril 2024, M. E F, Mme B H, M. A G et Mme C D demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Trévoux a décidé la fermeture de la base nautique des Cascades pour la saison d’été 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trévoux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable, dès lors que la commission générale ne dispose d’aucun pouvoir de décision et que la fermeture d’un service public, qui fait grief, relève de la seule compétence du conseil municipal ;
— à supposer que la fermeture de la base nautique des Cascades ne relève pas de la compétence du conseil municipal, alors la délibération attaquée serait entachée d’incompétence ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle porte sur une question inscrite à l’ordre du jour seulement en début de séance et n’ayant fait l’objet d’aucune note de synthèse adressée aux conseillers municipaux, qui n’ont pas été destinataires d’une information suffisante ; aucune régularisation n’est envisageable ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la commune de Trévoux, représentée par Me Petit, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer dans l’attente de la régularisation de la délibération litigieuse et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la fermeture de la base nautique des Cascades pour la seule saison d’été 2023 ne relevant pas de la compétence du conseil municipal, elle a pu légalement être décidée par la commission générale lors de sa séance du 15 mars 2023, décision dont la délibération attaquée se borne à prendre acte, ne faisant, ainsi, pas grief et revêtant un caractère purement confirmatif ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— si le tribunal estime que l’absence d’inscription de la question à l’ordre du jour indiqué dans la convocation et l’absence de note de synthèse entachent d’illégalité la délibération attaquée, il lui appartiendra de surseoir à statuer dans l’attente de sa régularisation.
Par ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gros, première conseillère,
— les conclusions de Mme Tocut, rapporteure public,
— les observations de M. F et les observations de Me Callot, représentant la commune de Trévoux.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Trévoux a convoqué, le 15 mars 2023, une « commission générale » consacrée à la base nautique gérée par la commune baptisée « Les Cascades », en particulier au bilan de la saison 2022 et aux perspectives pour la saison 2023. Cette commission s’est prononcée en faveur de la non-ouverture du site en 2023. Par un courriel du 29 mars 2023, M. E F, intervenant au nom du groupe d’élus minoritaire, a relevé que le projet de budget annexe loisirs et tourisme, devant être soumis à l’approbation du conseil municipal le soir même, révélait, en creux, l’absence d’activité de la base nautique des Cascades et, après avoir rappelé que la commission générale n’avait rendu qu’un avis, a sollicité l’inscription d’un point concernant l’avenir du site à l’ordre du jour de cette séance ou d’une autre séance convoquée en urgence. Lors de la séance qui s’est tenue le 29 mars 2023, le conseil municipal, après avoir approuvé l’inscription de ce point à l’ordre du jour, a décidé la fermeture de la base nautique des Cascades pour la saison 2023. M. F, Mme B H, M. A G et Mme C D, tous conseillers municipaux de la commune de Trévoux, demandent au tribunal d’annulation cette délibération.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Trévoux :
2. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du même code : « Le maire est seul chargé de l’administration () ». Il résulte de ces dispositions que si le maire en sa qualité de chef des services municipaux est compétent pour prendre les mesures relatives à l’organisation interne des services de la commune et à la gestion de leurs agents, il appartient au seul conseil municipal de décider de créer ou de supprimer des services publics, d’en fixer les règles générales d’organisation et, de façon générale, de prendre toutes les mesures portant sur la définition des missions remplies par les services de la commune.
3. Aux termes de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. / Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. / Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. ». Aux termes du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Trévoux, approuvé le 18 novembre 2020 : " B / COMMISSIONS / I. COMMISSIONS THEMATIQUES PERMANENTES (art. L2121-22) / Ces commissions ont un rôle consultatif et sont chargées d’étudier et de préparer les décisions du conseil municipal. / Chaque commission, outre le Maire, président de droit, comprend des représentants de la majorité et de l’opposition, en fonction des résultats électoraux. / Les commissions thématiques permanentes sont au nombre de 12 : / • FINANCES ECONOMIE ET COMMERCE / • AFFAIRES SOCIALES / • URBANISME FONCIER ET BATIMENTS / • DEVELOPPEMENT DURABLE, TRANSITION ENERGETIQUE / • EDUCATION ET JEUNESSE / • ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE / • VOIRIE, RESEAUX, ESPACES PUBLICS ET SECURITE / • CULTURE, PATRIMOINE ET TOURISME / • COMMISSION ACCESSIBILITE / • CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE) / • COMMISSION D’APPEL D’OFFRES / • DSP (DELEGATION DE SERVICE PUBLIC) / L’ordre du jour des réunions de commissions est adressé à chacun de ses membres, au moins 5 jours avant leur tenue. / A la demande du Maire ou à l’initiative du Vice-Président de la commission, toute personne peut être appelée à participer aux travaux des commissions en raison de sa technicité ou de sa spécialité. / Les commissions donnent un avis. Il est établi un compte-rendu pour chaque réunion de commission diffusé à l’ensemble de ses membres. Les propositions des commissions sont soumises à l’examen de la municipalité qui statue sur leur présentation à l’ordre du jour du conseil municipal. / II. COMMISSIONS THEMATIQUES TEMPORAIRES / En dehors des commissions permanentes, le Conseil peut désigner des commissions spéciales chargées de missions précises à caractère ponctuel ou limitées dans le temps. ".
4. En application des principes rappelés au point 2, il appartenait au seul conseil municipal de la commune de Trévoux de décider la fermeture de la base nautique des Cascades pour la saison d’été 2023. Eu égard au rôle purement consultatif que lui attribuent les dispositions du code général des collectivités territoriales et du règlement intérieur du conseil municipal de Trévoux citées au point 3, la commission générale du 15 mars 2023, à laquelle l’ensemble des conseillers municipaux était convoqué, n’a eu pour objet que de préparer une future délibération du conseil municipal concernant l’ouverture au public de la base nautique des Cascades lors de la saison d’été 2023. Le procès-verbal de cette commission mentionne d’ailleurs qu’elle a rendu, sur ce point, un simple avis. C’est le conseil municipal qui, par la délibération attaquée du 29 mars 2023, a décidé la fermeture du site pour la saison d’été 2023. Dès lors, la commune de Trévoux n’est pas fondée à soutenir que cette délibération ne ferait pas grief ou revêtirait un caractère purement confirmatif, de sorte que la demande d’annulation présentée par M. F, Mme H, M. G et Mme D serait irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Tout d’abord, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. () ». Aux termes du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Trévoux : « A / Conseil municipal / I. Fonctionnement général : / () I-4. Ordre du jour / L’ordre du jour est établi par le Maire. / Il est indiqué sur la convocation, et porté à la connaissance du public par voie d’affichage dans le hall de la Mairie et sur le site Internet de la Commune (www.mairie-trevoux.fr). / Le conseil municipal ne peut pas délibérer sur un objet qui n’a pas été au préalable inscrit à l’ordre du jour porté sur la convocation. / Sous la rubrique » questions diverses « (quand elle est prévue à l’ordre du jour), ne peuvent être étudiées par le conseil municipal, que des questions d’une importance mineure. ».
6. Ensuite, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. () ».
7. Enfin, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
8. Il est constant que la question de l’ouverture de la base nautique des Cascades lors de la saison d’été 2023, qui, eu égard à son importance, ne relevait pas de la rubrique « questions diverses », n’était pas mentionnée dans la convocation à la séance du 29 mars 2023 ni abordée dans la note de synthèse, adressées aux conseillers municipaux le 23 mars 2023. Si, en défense, la commune de Trévoux fait valoir que cette question avait préalablement était étudiée lors de la commission générale du 15 mars 2023, au cours de laquelle ont été présentés le résultat d’exploitation de la saison 2022, le taux de fréquentation par les habitants de la commune, les dépenses à prévoir, le résultat escompté de la saison 2023 ainsi que le contexte budgétaire contraint auquel est confronté la commune, seuls les conseillers municipaux ayant assisté à cette commission ont été destinataires de ces informations, aucun document explicatif n’ayant été adressé en amont de celle-ci à l’ensemble des élus. Ces éléments n’ont, en outre, pas été rappelés lors de la séance du 29 mars 2023 par le maire de la commune de Trévoux, qui s’est contenté de faire état du sens de l’avis émis par la commission générale. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les conseillers municipaux n’ont pas disposé d’une information suffisante leur permettant d’exercer utilement leur mandat et ont, ainsi, été privés d’une garantie, entachant d’illégalité la délibération attaquée. Sont sans incidence à cet égard les circonstances que l’ajout du point à l’ordre du jour ait été sollicité par certains élus et approuvé, en début de séance, par le conseil municipal.
9. Ainsi, et dès lors que le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en dehors des cas prévus aux articles L. 600-5-1 et L. 600-9 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation, la délibération du 29 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Trévoux a décidé la fermeture de la base nautique des Cascades pour la saison d’été 2023 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Trévoux la somme que M. F, Mme H, M. G et Mme D demandent au titre de leurs frais d’instance. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées au même titre par la commune soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 29 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Trévoux a décidé la fermeture de la base nautique des Cascades pour la saison d’été 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F, Mme H, M. G et Mme D est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Trévoux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, pour l’ensemble des requérants, en application du deuxième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Trévoux.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Gros, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. ClémentLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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