Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mai 2025, n° 2507913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, un récépissé avec une autorisation de travail, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’elle est entrée en France au titre du regroupement familial et qu’elle remplit l’ensemble des critères exigés afin d’obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco- algérien et qu’en outre l’urgence est caractérisée eu égard à sa situation de précarité administrative et dès lors que la décision en litige l’empêche de travailler, d’accéder à des droits sociaux et la place dans une situation de vulnérabilité, alors qu’elle est enceinte ;
— la décision de refus de titre de séjour en litige est illégale en ce qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 10 août 1997, est entrée en France le 2 octobre 2024 munie d’un visa de long séjour délivré au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 19 décembre 2024. Elle a déposé en conséquence le 16 octobre 2024 une demande de titre de séjour via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Estimant que cette demande a été implicitement rejetée le 17 février 2025, compte tenu du silence gardé par l’administration, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si Mme A démontre avoir déposé une demande de titre de séjour le 16 octobre 2024 en produisant l’attestation dématérialisée de dépôt en ligne mentionnée à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce seul document ne suffit pas à établir que cette demande aurait donné lieu à la décision implicite de rejet invoquée dans la requête, dès lors que son instruction implique que soient communiquées à l’administration l’ensemble des informations et pièces mentionnées aux articles R. 431-9 à R. 431-11 du même code, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce. Au demeurant, la requérante n’établit pas avoir obtenu l’attestation de prolongation d’instruction mentionnée à l’article R. 431-15-1 précité, qui est remise à l’intéressé lorsque l’instruction d’une demande complète se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu. Par suite, la requête de Mme A, qui n’est pas dirigée par ailleurs contre un refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, est irrecevable en l’absence de justification de l’existence de la décision attaquée. Il suit de là que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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