Rejet 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 nov. 2025, n° 2507588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025 sous le numéro 2507588, Mme A… D… B…, représentée par Me Mazas, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Hérault portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’accorder à Mme B… la délivrance d’un récépissé autorisant à travailler Mme B… dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’État à payer à Me Mazas la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement du titre de séjour de la requérante la fait basculer dans l’irrégularité, a vocation à la séparer de son enfant, bloque le bénéfice de ses droits sociaux et l’empêche d’effectuer une activité professionnelle ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’issu des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit tirée des articles L. 433-6 alinéa 1er, L. 412-1 et L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par décision du 18 novembre 2025, Mme B… s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 octobre 2025, sous le numéro n° 2507533 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour par clôture d’instruction de sa demande ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Mazas, représentant la requérante, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet de l’Hérault, qui précise que Mme B… a présenté une demande de changement de statut ; que le regroupement familial ne peut être demandé sur place ; que Mme B… peut repartir au Vietnam le temps de l’instruction de sa demande de regroupement familial qui ne devrait pas être long puisque son époux remplit toutes les conditions du regroupement familial.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 novembre 2025 pour le préfet de l’Hérault et dont il a été pris connaissance.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… B…, ressortissante vietnamienne née le 15 décembre 2000 à Khan Hoa (Vietnam), régulièrement entrée sur le territoire français en 2019 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant », a bénéficié de titres de séjour en cette même qualité jusqu’au 18 décembre 2024. En date du 23 août 2024, elle a sollicité un changement de statut de la mention « étudiant » vers la mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture de l’Hérault. Le 15 octobre 2024, une demande de pièces complémentaires lui a été adressée, puis par une décision du 7 août 2025, le préfet de l’Hérault a clôturé sa demande de changement de statut. Par la présente requête en suspension du 22 octobre 2025, la requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault du 7 août 2025 susnommée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés soulevés par Mme B… n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B…, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Fait à Montpellier, le 19 novembre 2025
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au Préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 novembre 2025
La greffière,
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Légalité ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Prime ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité
- Comités ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Pneumatique ·
- Emploi ·
- Accord collectif ·
- Code du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Organisation syndicale
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Procédure disciplinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre ·
- Sanction ·
- Détournement de procédure ·
- Mentions obligatoires ·
- Délai suffisant ·
- Engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Rhône-alpes ·
- Sociétés immobilières ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Commission ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Préjudice ·
- Apprentissage ·
- Illégalité ·
- Date ·
- Embauche ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.