Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2026, n° 2615595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, Mme E… épouse D…, représentée par Me Dupin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 mai 2026 sous le numéro 2615560 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, Mme B… épouse D…, ressortissante philippine née le 18 décembre 1982, fait valoir que cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, révélé par le silence gardé par l’administration pendant près de deux ans sur sa demande, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Toutefois, aucun des moyens ainsi invoqués par Mme B… épouse D… à l’encontre de la décision attaquée n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… épouse D….
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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