Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 mars 2026, n° 2605537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée respectivement le 20 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Boudjellal, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle viole son droit à être entendue ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marik-Descoings a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 18 octobre 1993, a fait l’objet le 22 janvier 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, dont elle demande l’annulation par ma présente requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ».
3. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet s’est fondé sur la circonstance que Mme A… s’est soustraite à une mesure d’éloignement prise à son encontre le 25 novembre 2024 pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, le préfet, qui ne produit pas ladite décision, n’établit pas qu’une telle mesure d’éloignement a été notifiée à Mme A…. Dans ces conditions, l’intéressée est fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 22 janvier 2026 est entachée de défaut de base légale et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au benefice de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté en date du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de police a interdit à Mme A… le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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