Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 déc. 2024, n° 2403186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403186 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’université de Pau et des pays de l’Adour à lui verser une provision d’un montant de 3 200 € à valoir sur la créance qu’il détient sur cette dernière en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 31 octobre 2024, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Pau et des pays de l’Adour les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’université de Pau et des pays de l’Adour ne lui a pas versé la somme réclamée à l’issue d’un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 31 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 7 juillet 2015 par laquelle le directeur de l’unité de formation et de recherche de droit, économie et gestion de l’université de Pau et des pays de l’Adour a refusé l’inscription de M. A en deuxième année de master « droit pénal et criminologie » au titre de l’année universitaire 2015-2016. Par jugement du 22 septembre 2022, ce même tribunal a condamné l’université de Pau et des pays de l’Adour à payer à M. A la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision du 7 juillet 2015. Par arrêt du 31 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a réformé le jugement du 22 septembre 2022 en portant la condamnation de l’université de Pau et des pays de l’Adour à la somme de 4 200 €. M. A demande le versement d’une provision d’un montant de 3 200 € en exécution de cet arrêt.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. () ». Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ».
3. Il résulte de l’instruction que la provision demandée par M. A correspond à la différence entre les sommes auxquelles l’université de Pau et des pays de l’Adour a été condamnée par jugement du tribunal administratif de Pau du 22 septembre 2022 et par arrêt la cour administrative d’appel de Bordeaux du 31 octobre 2024. Alors que M. A se borne à soutenir, sans justifier d’aucune diligence particulière en ce sens, que l’université de Pau et des pays de l’Adour ne lui a pas versé la somme réclamée, il lui appartient de saisir la juridiction sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, pour obtenir l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 31 octobre 2024, désormais seul exécutable. Par suite, les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
5. M. A ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’admission de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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