Annulation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat corthier, 20 nov. 2025, n° 2401166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision confirmative par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de communication de son dossier administratif d’étranger ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui communiquer son entier dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- l’avis n°20235657 du 3 novembre 2023 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
- le jugement du 20 novembre 2025 n°2407993 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 24 mars 2023, réceptionné le 29 mars suivant, le conseil de M. B… A… a sollicité auprès du sous-préfet de Palaiseau la communication de son entier dossier administratif d’étranger. Saisie le 18 septembre 2023 en l’absence de réponse de l’administration à cette demande, la Commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable, sous réserves, à la communication du dossier sollicité. La saisine de la Commission n’ayant été suivie d’aucune communication des documents sollicités de la part de la préfète de l’Essonne, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision confirmative par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de communication de son dossier administratif d’étranger.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l’article R. 431-1, ainsi qu’au relevé d’images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-11. ». Selon l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ». Le premier alinéa de l’article R. 431-11 du même code dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
D’autre part, l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat (…). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Selon l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. Cependant, les avis, prévus par les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant à bénéficier d’une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l’auteur de cette demande dès leur envoi à l’autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de l’avis n’y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d’avis défavorable. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». A cet égard, l’article L. 311-6 de ce code précise que : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, (…) ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; (…). ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
Il est constant que M. A… a présenté une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 30 septembre 2021, et a bénéficié, en retour d’un récépissé, constamment renouvelé. Si sa demande a été rejetée par un arrêté de la préfète de l’Essonne du 12 août 2024, il ressort du jugement du 20 novembre 2025 n°2407993 que cette décision de rejet de la demande de renouvellement présentée par l’intéressé a été annulée et qu’il a été enjoint à l’administration de renouveler le certificat de résidence algérien de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement..
Les documents, constituant le dossier que détient l’autorité administrative et qui se rapportent à l’instruction d’une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger, constituent des documents administratifs, au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ils sont dès lors soumis au droit d’accès prévu à l’article L. 311-1 de ce code, et sont communicables, à l’exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu’ils préparent, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l’article L. 311-2 du même code, et après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du même code, d’une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes et, d’autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d’une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Dans ces conditions et sous ces réserves, la préfète de l’Essonne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions citées ci-dessus du code des relations entre le public et l’administration, refuser de communiquer à M. A… les documents sollicités constituant son dossier administratif d’étranger.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander au tribunal, sous les réserves mentionnées au point 6, d’annuler la décision confirmative par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de communication de son dossier administratif d’étranger.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; (…). ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à M. A… les documents administratifs constituant son dossier administratif d’étranger, sous les réserves mentionnées au point 6, et sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D é C I D E :
Article 1er : La décision confirmative par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande présentée par M. A… de communication de son dossier administratif d’étranger est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de communiquer à M. A… les documents administratifs constituant son dossier administratif d’étranger, sous les réserves mentionnées au point 6, et sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros (mille) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Accord ·
- Tiré ·
- Motivation
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Heures supplémentaires ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Notification ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Avis ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Illégal ·
- Conseil ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire ·
- Recours
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Permis de démolir ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Règlement ·
- Parcelle ·
- Bois ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement ·
- Construction
- Fonction publique ·
- Centre pénitentiaire ·
- Professionnel ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Entretien ·
- Euro ·
- Commissaire de justice ·
- Compte ·
- Engagement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.