Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 mars 2026, n° 2601380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme A… B…, épouse C…, ressortissante tunisienne, représentée par Me Diasparra, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande enregistrée en préfecture le 17 septembre 2025, de renouvellement de sa carte de résident expirée le 30 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de l’exposante, dans un délai de 7 jours, et de lui remettre un document provisoire de séjour, dès la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 € au profit de Me Diasparra sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
1°) en raison d’un blocage informatique, elle n’est pas parvenue à déposer sa demande de renouvellement en ligne et a donc envoyé sa demande de renouvellement par voie postale en amont, et le dossier a été reçu par le préfet dès le 17 septembre 2025 ; en application des dispositions des articles R.431-1 et 2 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 17 janvier 2026 ;
2°) s’agissant de l’urgence, elle est présumée, s’agissant d’une demande de renouvellement ; la requérante est dépourvue de tout document de séjour et se retrouve en situation irrégulière, alors même qu’elle réside en France régulièrement depuis plusieurs dizaines d’années et qu’elle âgée de 66 ans ; elle ne peut pas exercer son droit à la libre circulation et risque à tout moment de se faire contrôler sans pouvoir justifier de son droit au séjour ; le préfet n’a pas répondu aux sollicitations du conseil de l’exposante quant à l’état d’instruction du dossier ainsi qu’à la demande de délivrance d’un récépissé, pas plus qu’à la demande de motivation du refus implicite de renouvellement reçu par courrier le 16 février 2026 ;
3°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée :
- le préfet n’a pas déféré à la demande reçue le 16 février 2026 d’indication des motifs de sa décision, en méconnaissance des articles L.211-2, L.211-6 et L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision méconnaît les articles L.432-3, L.433-2 et L.433-3-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il résulte de l’arrêté du 1er juillet 2024, pris en application de l’article R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la demande de renouvellement de carte de résident de Mme C… devait s’effectuer au moyen du téléservice sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ; dès lors, en l’absence de demande de renouvellement de titre de séjour effectuée par voie électronique, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître ; cependant, eu égard à la situation de « blocage informatique » de l’ANEF dont se prévaut Mme C…, la préfecture des Alpes-Maritimes a convoqué cette dernière le 19 mars 2026 entre 9h15 et 10h45 à l’accueil 2 munie des documents requis pour déposer physiquement sa demande.
Par un mémoire en réplique enregistré le 19 mars 2026, Mme A… B…, épouse C…, représentée par Me Diasparra, maintient les conclusions de sa requête.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2601379 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique tenue le 19 mars 2026 :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
- et les observations de Me Diasparra pour Mme A… B…, épouse C…, requérante, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ».
2. Faute de titre de séjour renouvelé, Mme C… était, jusqu’au jour de l’audience, le préfet ne lui ayant délivré que ce jour, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 18 juin 2026, exposée à l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors la condition d’urgence à statuer requise par les dispositions précitées du code de justice administrative doit être regardée comme établie.
3. Il résulte de l’instruction, que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas déféré à la demande reçue par lui le 16 février 2026 d’indication des motifs de sa décision, en méconnaissance des articles L.211-2 et L.211-6 du code des relations entre le public et l’administration. Ce seul motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de légalité invoqués, constitue un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dont il y a lieu de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa légalité.
4. Cette suspension implique qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme C… et de statuer sur cette demande avant le 18 juin 2026. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Compte tenu de la délivrance le jour de l’audience, d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, il n’y a plus lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cette délivrance.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat au profit de Mme C…, ou à Me Diasparra, sous réserve que celle-ci renonce à l’aide juridictionnelle, une somme de 900 € au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident formulée par Mme A… B…, épouse C…, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes à partir du 17 septembre 2025, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme A… B…, épouse C… et de statuer sur cette demande avant le 18 juin 2026.
Article 3 : L’Etat versera à Me Diasparra, sous réserve que celle-ci renonce à l’aide juridictionnelle, une somme de 900 € au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. A défaut de demande d’aide juridictionnelle ou en cas de rejet de la demande formulé à cette fin, cette somme sera versée à Mme A… B…, épouse C….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, épouse C…, à Me Diasparra et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 23 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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