Rejet 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2301710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Polycentre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Polycentre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge d’une partie des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2019, à hauteur de 51 744 euros en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à définir, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration a refusé d’admettre en déduction des bénéfices imposables au titre de l’exercice clos en 2019, d’une part, la somme de 72 000 euros correspondant à la rémunération versée à son gérant, M. A, en 2019 et, d’autre part, la somme de 60 000 euros correspondant à la rémunération restant due à M. A au titre de l’exercice 2018, dès lors que ces sommes ne sont pas excessives et correspondent à un service rendu dans l’intérêt de l’exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Polycentre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Crosnier,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Polycentre qui exploite un commerce de détail d’optique situé sur la commune de Saint-Junien (Haute-Vienne) a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021. Par une proposition de rectification du 13 juillet 2022, l’administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, pour un montant, en droits, majorations et pénalités de 119 926 euros, mis en recouvrement le 14 septembre 2022. Le 31 juillet 2023, l’administration a rejeté la réclamation préalable présentée le 17 mars 2023 par la SARL Polycentre. Par la présente requête, la SARL Polycentre, qui sollicite uniquement la déduction des sommes correspondant à la rémunération de son dirigeant au titre de l’exercice clos en 2019, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie à ce titre pour un montant de 51 744 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne les charges de rémunération de M. A en 2019 :
2. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre (). / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. / Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. ». Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés.
3. L’administration a remis en cause le caractère déductible des charges à payer au titre de l’exercice clos en 2019 correspondant à la rémunération du gérant de la SARL Polycentre, dont le montant de 72 000 euros a été inscrit au compte 428, au motif que malgré ses demandes réitérées, aucun élément n’a pu être apporté pour justifier cette charge. Si la société requérante soutient avoir fourni au vérificateur le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire sur les comptes clos au 30 septembre 2019 et le rapport de gérance soumis à cette assemblée faisant apparaître le montant de la rémunération de son gérant, elle n’apporte pas ces éléments au débat pour en justifier. Elle n’établit pas non plus avoir mis cette somme à la disposition de son dirigeant, l’avoir déclarée auprès des organismes sociaux, ni encore l’avoir mentionnée sur la déclaration sociale nominative. Dans ces conditions, l’administration fiscale a pu à bon droit refuser d’admettre cette somme en déduction du bénéfice imposable de la SARL Polycentre au titre de l’exercice concerné. Par ailleurs, la circonstance que la rémunération en cause ne serait pas excessive au regard du fort investissement personnel du gérant dans le fonctionnement de la société en dehors de sa présence au magasin est sans incidence sur le bienfondé de cette décision.
En ce qui concerne le passif injustifié :
4. Aux termes de l’article 38-2 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient dans tous les cas au contribuable de justifier l’inscription d’une dette au passif de son bilan.
5. Il résulte de l’instruction qu’une somme de 60 000 euros a été inscrite au titre des comptes de charges à payer correspondant à la rémunération restant due à M. A, gérant de l’entreprise, au titre de l’année 2018. Le service a considéré que faute d’éléments permettant d’en justifier, cette dette ne pouvait être considérée comme certaine et que la SARL Polycentre ne disposait pas d’un intérêt propre à la maintenir au bilan. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le service a considéré que l’entreprise ne justifiait pas de la réalité de sa dette à l’égard de M. A et a réintégré ces sommes au résultat imposable de son exercice clos le 30 septembre 2019.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Polycentre doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Polycentre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Polycentre et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUSLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
M. B
cg
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Permis de démolir ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Règlement ·
- Parcelle ·
- Bois ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement ·
- Construction
- Fonction publique ·
- Centre pénitentiaire ·
- Professionnel ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Entretien ·
- Euro ·
- Commissaire de justice ·
- Compte ·
- Engagement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Notification ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Avis ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Illégal ·
- Conseil ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire ·
- Recours
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Épouse ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Recours gracieux ·
- Atlantique ·
- Défense ·
- Titre
- Document administratif ·
- Étranger ·
- Communication ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Public ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carte grise ·
- Défense ·
- Titre ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun
- Établissement d'enseignement ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Scolarisation ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Education ·
- Obligation scolaire ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.