Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2528639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, Mme E… C… et M. A… D…, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Paris a rejeté leur recours administratif préalable à l’encontre de la décision initiale du 23 juillet 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale portant refus d’autorisation d’instruction en famille de leur enfant B… au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, pris en la personne du recteur de l’académie de Paris, de leur délivrer une autorisation provisoire d’instruire leur fille B… en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’itinérance de la famille rend impossible la scolarisation B… en établissement d’enseignement, étant donné que la mère de l’enfant, Mme C… doit se déplacer très régulièrement en Espagne, où résident ses deux enfants nés d’une première union avec leur père qui souffre de maladie, ainsi que dans le Var pour s’occuper de ses propres parents ; que les requérants encourent des sanctions pénales en l’absence de scolarisation de leur enfant dans un établissement d’enseignement alors même qu’ils continuent d’offrir une instruction adaptée aux besoins de l’enfant ; que l’intervention rapide du juge est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant ; qu’un raisonnement considérant que l’urgence n’est pas caractérisée les priverait de tout recours effectif, en violation des articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et constituerait un déni de justice dès lors que la requête en annulation, qui ne sera probablement pas jugée avant la fin de l’année scolaire 2025-2026, portera sur une année scolaire déjà écoulée ;
Sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il n’est nullement justifié que la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure régulière dès lors que la décision est dépourvue de mention permettant de vérifier la régularité de la composition de la commission et le respect des règles de délibération et du quorum fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
- la décision litigieuse est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, ils justifient d’une itinérance de la famille, appuyée par un calendrier prévisionnel des déplacements de Mme C… et B… et plusieurs attestations pour des hébergements passés ou à venir, et que, d’autre part, ils étaient seulement tenus de démontrer la nécessité de déplacement de Mme C…, qui a la garde exclusive de l’enfant ;
- la décision litigieuse méconnaît l’article 3° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que l’administration était tenue, au vu de la situation de B…, de rechercher quels étaient pour elle les avantages et inconvénients de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement et, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt ;
- la décision litigieuse méconnaît les articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 2 du premier protocole additionnel à cette convention, 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que l’administration a contraint les requérants à inscrire l’enfant dans un établissement scolaire alors qu’un tel mode d’instruction est, dans les circonstances particulières de l’espèce, contraire à l’intérêt supérieur de celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, la rectrice de l’académie d’Ile-de-France, rectrice de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- les requérants n’établissent pas sérieusement en quoi la scolarisation de leur enfant dans un établissement d’enseignement serait de nature à compromettre gravement ses intérêts ;
- la circonstance que les parents d’un enfant puissent faire l’objet de poursuites pénales s’ils n’inscrivent pas celui-ci dans un établissement d’enseignement en dépit d’une mise en demeure de l’autorité académique n’est pas de nature à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant du fait du refus d’instruction dans la famille ne pouvant être retenue, la scolarisation d’un enfant, qui constitue la traduction de l’obligation scolaire, ne saurait être regardée comme étant, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- les requérants se bornent à invoquer la seule perspective d’une éventuelle annulation de la décision par le juge du fond, tandis que rien ne permet d’établir qu’une scolarisation de l’enfant dans l’attente de cette décision troublerait son quotidien ;
- ni la situation d’itinérance de la famille des requérants, ni l’impossibilité pour B…, en raison de cette itinérance hypothétique, de fréquenter assidûment un établissement d’enseignement ne sont étayées par des éléments suffisamment probants et, par suite, de nature à caractériser une situation d’urgence ;
- la condition d’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, celle-ci n’est pas satisfaite dès lors que l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect de son droit à l’éducation ainsi que le respect de l’obligation scolaire s’opposent à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse ;
Sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la circonstance que la décision litigieuse ne comportait pas les noms des membres de la commission académique s’étant prononcés sur la demande et n’indiquait pas expressément que le quorum requis était atteint lors de la séance n’est pas de nature à entacher cette décision d’irrégularité ;
- les requérants n’apportent aucun élément probant quant à la survenance certaines des déplacements futurs de Mme C… de nature à établir une situation d’itinérance empêchant la scolarisation de leur enfant en établissement d’enseignement ;
- aucun élément probant ne permet d’affirmer que Mme C… possède la garde exclusive de sa fille, de même qu’il n’est nullement démontré que les déplacements hypothétiques mentionnés par les requérants impliquent nécessairement l’itinérance de l’ensemble de la famille, rendant impossible la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement ;
- la commission académique s’est prononcée à partir des éléments en sa possession à la date du recours administratif et ne disposait pas des indications, produites postérieurement à la décision litigieuse, selon lesquelles Mme C… se rendait en Espagne pour soutenir son ancien compagnon et dans le sud de la France pour aider ses parents ;
- l’obligation d’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu :
- le rejet du 4 septembre 2025 du recours administratif préalable obligatoire ;
- la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2528640 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’Education ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et des exigences minimales de la vie en société, et notamment son article 49 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 octobre 2022 en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Fitzjean O Cobhthaigh, représentant Mme C… et M. D…, qui reprend ses écritures et fait valoir, en outre, que :
. M. D… reconnaît que Mme C… a la garde exclusive de leur fille et qu’une ordonnance du juge des affaires n’est pas nécessaire dès lors que les parents se sont accordés sur ce point ;
. si Mme C… est domiciliée à la même adresse que M. D…, il s’agit du domicile de ce dernier et Mme C… n’y passe pas la majorité de son temps ;
. l’itinérance de Mme C… étant déjà en cours, un rejet de son référé suspension la contraindrait à poursuivre cette itinérance de manière illégale ou à se trouver une résidence, en dépit de ses revenus faibles, afin faire scolariser son enfant en établissement d’enseignement ;
- les observations de Mme F… représentant la rectrice de l’académie de Paris, qui reprend ses écritures et soutient en outre que l’enfant des requérants n’a pas été scolarisée depuis 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… et Mme D… ont souhaité, au titre de l’année scolaire 2025-2026, obtenir du rectorat de l’académie de Paris l’autorisation d’instruire leur fille B…, née le 4 juillet 2019, en famille comme le permet l’article L. 131-5 précité du code de l’Education, ce qui leur a été refusé par décision du 23 juillet 2025. Mme C… a alors introduit un recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 131-11-10 du même code, auquel la commission de l’académie de Paris a opposé un refus par décision du 4 septembre 2025. Par la requête susvisée, Mme C… et M. D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 de la commission de l’académie de Paris rejetant leur recours administratif préalable obligatoire et d’enjoindre à l’Etat, pris en la personne du recteur de l’académie de Paris, de leur délivrer une autorisation provisoire d’instruire leur fille en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’Education : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. » ; aux termes de l’article L. 131-2 du même code, dans sa version issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. » ; aux termes de cet article L. 131-5, dans sa version issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille (…) / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public (…) ».
4. Pour rejeter la demande d’instruction en famille de Mme C… et M. D…, la commission académique s’est fondée sur le fait que les requérants ne démontraient pas que les déplacements qu’ils entendaient faire devaient être effectués par l’ensemble des membres de la famille durant le temps scolaire et que l’enfant B… D… serait dans l’impossibilité de fréquenter assidûment un établissement d’enseignement. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une condition d’urgence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… et M. A… D… et au ministre de Education nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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