Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 27 mai 2026, n° 2603960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 février 2026, le 27 mars 2026 et le 6 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ozer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Ozer, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante libanaise, née le 24 avril 1998, entrée en France le 30 août 2016 et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 16 février 2022 au 15 février 2024, a sollicité, le 14 mars 2024, un changement de statut par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 23 décembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par l’arrêté contesté du 23 décembre 2025, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… aux motifs, notamment, que « l’intéressée se déclare célibataire, sans charge de famille, qu’elle n’est pas démunie d’attaches familiales à l’étranger où réside son père et où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans, que la circonstance que sa mère et son frère résideraient sur le sol français ne lui confère aucun droit au regard de la législation en vigueur, qu’elle ne justifie pas de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens privés et familiaux en France et qu’elle est par ailleurs sans activité professionnelle ».
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté en défense par le préfet de police que Mme B… est entrée en France au mois d’août 2016 pour y poursuivre des études et y réside depuis lors de façon régulière. De plus, après l’obtention du baccalauréat général, elle a obtenu en 2020, auprès de l’Université Amiens Picardie Jules Vernes, une licence de « droit, économie, gestion », mention « droit », parcours type « droit-anglais », ainsi qu’une licence en « arts, lettres, langues », mention « langues, littératures et civilisations étrangères et régionales », parcours type « anglais ». En 2023, elle a également obtenu le diplôme du « Programme Grande Ecole », spécialisation « Luxury Management », de l’établissement Paris School of Business. Elle a ensuite été engagée, en 2023, comme « conseillère voyages », sous contrat à durée indéterminée, par la société « Relais & Châteaux Entreprise », puis a travaillé, entre les mois de mai 2024 et juin 2025, comme « gestionnaire inside sales », sous contrat à durée indéterminée, auprès de la société « Costa Crociere ». Enfin, à compter du mois de septembre 2025, Mme B…, qui s’est immatriculée en tant qu’entrepreneur individuel et inscrite au registre spécial des agents commerciaux, a signé, le 29 septembre 2025, un contrat de collaboration en qualité d’agent commercial avec la société « Davan ». Par ailleurs, la mère de Mme B…, titulaire d’une carte de résident, valable du 21 juillet 2021 au 20 juillet 2031, son père, titulaire d’un titre de séjour en qualité de « visiteur », puis d’ailleurs, postérieurement à l’arrêté attaqué, d’une carte de résident, ainsi que son frère, de nationalité française, résident en France. En outre, par la production de différentes attestations établies par des proches, Mme B… justifie d’une insertion sociale significative sur le sol français. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B…, des liens personnels et familiaux dont elle peut se prévaloir sur le territoire ainsi que des gages d’insertion professionnelle qu’elle présente et alors même qu’elle a vécu au Liban jusqu’à l’âge de 18 ans, le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, Mme B… est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de cette décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui l’assortit.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2025 du préfet de police est annulé, en tant qu’il a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… et l’a obligée à quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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