Désistement 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2026, n° 2324166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société MetAuto |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 20 octobre et le 4 novembre 2023, la société MetAuto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la mission « French tech » du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a écarté son dossier de candidature à l’issue de la première phase de sélection des candidats dans le cadre du projet « FT Tremplin Incubation 3 » ;
2°) de mettre à la charge de la « French tech Grand Paris » une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 9 décembre 2025, la société MetAuto a été invitée par le président de la 2ème section à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En dépit de la demande qui a été adressée le 9 décembre 2025 par le président de la 2ème section, par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception postal notifié le 20 décembre suivant, la société MetAuto n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions elle doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société MetAuto.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MetAuto et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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