Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 25 août 2025, n° 2500256
TA Strasbourg
Rejet 25 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le droit d'être entendu n'impliquait pas que l'administration ait l'obligation de permettre à l'intéressé de présenter ses observations de manière spécifique, car elle avait déjà été entendue dans le cadre de sa demande d'asile.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'erreur de droit, car le préfet avait examiné la situation individuelle avant de prendre la décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que les décisions comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait pris en compte les critères pertinents pour l'interdiction de retour et n'avait pas commis d'erreur de droit.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 3e ch., 25 août 2025, n° 2500256
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2500256
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 25 août 2025, n° 2500256