Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 25 août 2025, n° 2500256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500256, le 14 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été entendue avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500257, le 14 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été entendu avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2500256 et 2500257 présentées pour M. D B et Mme C B sont relatives à la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme B, ressortissants kosovars sont entrés en France le 22 juillet 2024, selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées le 26 novembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par deux arrêtés en date du 23 décembre 2024, le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par leurs requêtes, M. et Mme B demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l’étranger et à l’absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans ce cas, que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations tant orales qu’écrites de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu’il a déjà été entendu, comme en l’espèce, dans le cadre de sa demande d’asile. Par suite, le moyen soulevé par M. et Mme B tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu issu des principes généraux du droit de l’Union européenne tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 et à l’article 51 de la charte des droits fondamentaux, du principe général des droits de la défense et de la bonne administration doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement présenté par M. et Mme B à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles ne désignent pas, par elles-mêmes, le pays a destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des décisions attaquées, que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation individuelle avant de prendre à l’encontre de M. et Mme B ces décisions. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la légalité des décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ».
8. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le préfet ayant notamment précisé que les requérants ne font valoir aucune circonstance justifiant qu’à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé. Elles sont, par suite, suffisamment motivées et les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours ne peuvent qu’être écartés.
9. En second lieu, en se bornant à soutenir que le délai de trente jours qui leur est octroyé ne serait pas suffisant, M. et Mme B n’établissent pas que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la gravité des conséquences sur leur situation personnelle.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Les requérants se bornent à soutenir que les bus scolaires transportant leurs enfants auraient été attaqués par des serbes, sans toutefois assortir leurs allégations d’un quelconque commencement de preuve. Dès lors, et alors, au demeurant, que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées en adoptant les décisions contestées.
Sur la légalité des décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. En premier lieu, les décisions portant interdiction de retour comportent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et évoquent successivement les quatre critères fixés par l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
15. En second lieu, compte tenu notamment de la durée de présence des intéressés sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de droit en leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, alors même, qu’ils ne constituent pas des menaces pour l’ordre public et n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes nos 2500256 et 2500257 présentées par M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. A
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2500256, 2500257
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