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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mars 2026, n° 2602729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 mars 2025, N° 2500860 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ghyslain Houindo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de séjour en qualité de conjoint de Français ;
3°) d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Houindo, avocat de M. A…, de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 7 octobre 1974 à Samba Dia (Sénégal), est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a fait l’objet d’un arrêté du 13 mars 2023, par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un courrier du 18 avril 2024, M. A… a sollicité l’abrogation de cet arrêté. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français dans ce délai, puis, par un arrêté du 5 mars 2025, a prolongé cette assignation à résidence d’une autre durée de quarante-cinq jours, à compter du 13 mars 2025. Par un jugement n°2500860 du 11 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 27 janvier 2025, puis, par un jugement n°2502306 du 5 mai 2026, elle a annulé l’arrêté du préfet du Nord du 5 mars 2025.
2. M. A… a déposé le 21 octobre 2024 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de séjour dont il affirme qu’elle porte la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de Français. Il a été muni d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valables du 11 juillet 2025 au 10 octobre 2025, du 10 octobre 2025 au 9 janvier 2026 puis du 9 janvier 2026 au 8 avril 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de séjour et la carte de séjour mention « vie privée et familiale » sollicitée en qualité de conjoint de Français.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. A… a été déposée le 21 octobre 2024, comme en atteste la confirmation du dépôt d’une pré-demande délivrée à l’intéressé par le préfet du Nord, et que l’attestation de prolongation d’instruction dont il a été muni le 11 juillet 2025 doit être regardée, en l’absence de toute autre pièce en sens contraire, comme justifiant du caractère complet de cette demande. Dès lors, le silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de titre pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci le 11 novembre 2025. Si M. A… prétend que la carte de séjour sollicitée est disponible en préfecture, il reconnait lui-même dans ses écritures que, s’étant présenté en préfecture après avoir reçu une convocation pour retirer un titre de séjour ou de voyage, les services lui ont indiqué qu’une erreur avait été commise et que sa demande était toujours en cours d’instruction. Hormis cette convocation en préfecture, il ne justifie pas s’être vu remettre une attestation de décision favorable. Sa requête fait ainsi obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet réputée née le 11 novembre 2025 et est donc infondée compte tenu de la prohibition contenue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative de « faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L.521-3 du code de justice administrative, la requête de M. A… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, à fin d’injonction et en remboursement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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