Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 déc. 2025, n° 2523689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle en situation irrégulière ; elle ne peut plus accéder à ses droits sociaux ; elle ne peut plus réaliser ses démarches administratives et elle est exposée aux risques juridiques et sociaux inhérents à un séjour irrégulier ;
la mesure sollicitée est utile ;
la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…). ».
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante turque née le 29 août 1997, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valant titre de séjour valable du 20 mars 2024 au 19 mars 2025. Elle a demandé, le 11 février 2025 le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et a été mise en possession, en dernier lieu, d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au19 septembre 2025. Elle ne s’est pas vu renouveler un récépissé de sa demande de titre de séjour. Cependant, en l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de Mme B… tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante peut, si elle s’y croit fondée, demander la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative dans le cadre d’un référé suspension.
ORDONNE :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 19 décembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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