Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2406729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— le refus de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;
— ces décisions procèdent d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— et les observations de Me Badji-Ouali, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 4 mars 1983, est entrée sur le territoire français le 29 août 2021 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable pour les États Schengen, pour la période du 28 juillet 2021 au 10 septembre 2021. Le
24 août 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne ». Par un arrêté du 21 janvier 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B, à sa situation personnelle et familiale en France ainsi qu’au Maroc. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que les décisions mentionnent l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressée, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées, qui ne se confonds pas avec le bien-fondé de leurs motifs, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation circonstanciée des décisions, que le préfet a examiné, de façon complète et sérieuse, la demande de titre de séjour de Mme B ainsi que sa situation avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée sur le territoire français le 29 août 2021 accompagnée de ces deux filles mineures, ne justifie pas par les pièces produites d’une résidence habituelle sur le territoire. Elle a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour plus de deux ans après son entrée sur le territoire et les documents versés au débat, insuffisants en nombre et en valeur probante, ne permettent pas de démontrer qu’elle aurait constitué le centre de ses attaches privées et familiales en France. Si elle se prévaut de la présence de ces deux filles en France et de ce qu’elles ont été mises en possession d’un titre de séjour, celles-ci sont désormais devenues majeures et ont obtenu un titre de séjour sur décision de ce tribunal en raison de la qualité de leurs parcours scolaire et de leur acceptation dans une école d’ingénieur. La présence des deux filles de Mme B sur le territoire ne constitue pas une circonstance qui, par elle-même, serait de nature à faire regarder la requérante comme ayant constitué le centre de ses attaches privées et familiales en France alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans dans son pays d’origine et que les pièces produites, composées notamment d’une promesse d’embauche et d’attestations de témoins insuffisamment circonstanciées, n’attestent pas d’une insertion sociale et professionnelle particulière. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré vivre en concubinage avec un ressortissant de nationalité espagnole. Toutefois, ces déclarations ne sont pas établies et sont contredites par l’intéressé qui a indiqué aux services de la préfecture n’avoir jamais été son « conjoint ». Enfin, la requérante, célibataire en l’état des pièces versées au débat, a elle-même mentionné dans sa demande de titre de séjour que ses parents, ses trois sœurs et deux frères vivaient au Maroc. Elle ne justifie par aucun commencement de preuve ne plus entretenir de relations avec eux, ni même en tout état de cause, être dépourvue de toutes autres attaches familiales ou privées, alors que comme il a été dit, elle a vécu au Maroc jusqu’à ses 38 ans. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au droit au séjour ne peuvent être utilement invoquées pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente décision, les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’éloignement n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2025.
Le greffier,
F. Balicki
pa
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