Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2025, n° 2507700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507700 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la Ville de Paris a admis sa mère à l’aide sociale à l’hébergement en établissement pour personnes âgées sous réserve d’une participation familiale globale de 402 euros par mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus. ».
3. Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d’hébergement dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l’aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant et la date d’exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A B, mère du requérant, hébergée à la Résidence Vaugelas Services du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) depuis le 16 juillet 2024, a été admise, par une décision du 24 janvier 2025, à l’aide sociale à l’hébergement en établissement. M. B conteste l’obligation alimentaire due à sa mère en raison de sa situation financière instable. Il conteste également le montant de la contribution mise à sa charge, fixée à 402 euros, qui correspond à la participation familiale globale établie par la maire de Paris, et qui est uniquement basé sur ses revenus au titre de l’année 2023.
5. Par la présente requête, M. B doit ainsi être regardée, compte tenu des pièces jointes à sa requête et des moyens qu’il invoque, comme contestant le montant de la contribution mise à sa charge. Ce litige relève ainsi de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente () ».
7. Le présent contentieux n’étant pas relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu pour le présent tribunal de transmettre le dossier de la procédure à la juridiction judiciaire compétente. Il appartient à M. B, s’il s’y croit fondé, de saisir ladite juridiction afin qu’elle détermine le montant et la date d’exigibilité de la participation aux dépenses d’hébergement en établissement pour personnes âgées de Mme B des personnes tenues à l’obligation alimentaire vis-à-vis de celle-ci.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 3 avril 2025.
Le président du tribunal,
J.-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/12/1
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