Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mai 2026, n° 2603886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. C… A… se disant M. F… E…, représenté par Me Chaney, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit d’être entendu en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… se disant M. E… ne sont pas fondés.
M. A… se disant M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant M. E…, né à Tarablous (Palestine) le 21 juin 1983, est entré en France en décembre 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. A… se disant M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. D… G…, attaché d’administration de l’État, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de police à cet effet, consentie par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions faisant obligation à M. A… se disant M. E… de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition de M. A… se disant M. E… en date du 15 juillet 2025 que l’intéressé a été entendu par les services de police sur son identité, sa situation personnelle et familiale, sa situation administrative, ses conditions d’entrée et de séjour en France et sa situation professionnelle. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet de police. Au demeurant, M. A… se disant M. E… ne précise pas en quoi il disposerait d’éléments qui auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré du non-respect de son droit d’être entendu n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et doit être écarté.
En quatrième lieu, il est constant que, par l’arrêté attaqué, le préfet de police n’a pas refusé à M. A… se disant M. E… la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant.
En cinquième lieu, si M. A… se disant M. E… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il se borne à indiquer qu’il est présent en France depuis plusieurs années sans apporter aucune pièce à l’appui de cette affirmation, en dépit de la clôture d’instruction intervenue le 9 avril 2026. Par suite, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant en tant qu’il est dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, cette décision n’ayant ni pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant à destination d’un quelconque pays. En outre, M. A… n’évoque aucun risque personnel qu’il encourrait dans son pays de destination et ne produit aucune pièce à l’appui de l’allégation selon laquelle il serait personnellement menacé en cas de retour. Par suite, en tant qu’il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… se disant M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… se disant M. F… E…, au préfet de police et à Me Chaney.
Fait à Paris, le 4 mai 2026.
La vice-présidente
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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