Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2025, n° 2503859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B A, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du préfet de la Savoie de rejet implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 12 septembre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Savoie à titre principal, de renouveler sa carte de résident et subsidiairement de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer dans un délai de 48 heures une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ou tout document de séjour autorisant le travail, le tout sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Coutaz, avocat de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. A, ressortissant albanais, a déposé le 12 septembre 2024 sur la plateforme ANEF une demande de renouvellement de sa carte de résident valable du 23 décembre 2014 au 22 décembre 2024, et s’est vu délivrer une attestation de confirmation de dépôt de cette demande. Le 7 janvier 2025, il a demandé par courriel au préfet de la Savoie la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction en faisant valoir que malgré les dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, France travail avait cessé le versement de ses allocations de solidarité spécifiques. Il s’est alors vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 8 janvier au 7 avril 2025. Il demande en référé la suspension des effets de la décision de rejet implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Le préfet de la Savoie a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 avril 2025 au 10 juillet 2025 et il soutient que la demande étant ainsi toujours en cours d’instruction, aucune décision n’a été prise. Toutefois, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai (Conseil d’Etat 499904-499907 6 mai 2025). La demande de suspension du refus implicite de renouvellement du titre de séjour de M. A n’est dès lors pas devenue sans objet.
4. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. M. A soutient que le rejet implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui a fait perdre le droit d’occuper un emploi dont il disposait auparavant et ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour auprès de France Travail et de la sécurité sociale. Toutefois, l’attestation de prolongation d’instruction valable du 11 avril 2025 au 10 juillet 2025 permet à M. A de continuer à percevoir les allocations de solidarité spécifiques de France travail et il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier qu’il aurait perdu son emploi en raison du non renouvellement de son titre de séjour ou qu’il ne serait plus couvert par la sécurité sociale. Le requérant soutient également qu’il souhaite pouvoir voyager au cours des vacances d’été mais qu’il ne peut réserver de voyage sans garantie de pouvoir franchir les frontières et revenir. Toutefois, l’attestation de prolongation d’instruction mentionne explicitement qu’elle autorise le franchissement de frontières de l’espace Schengen. Par ailleurs, la première attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée le lendemain de sa demande et si la seconde n’a été émise que le jour de la communication au préfet de la Savoie de la requête en référé, soit quatre jours après l’expiration de la première attestation, il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de la préfecture n’auraient pas donné suite à une demande préalable de l’intéressé. Dès lors, et alors même que le requérant, sans préciser son projet de voyage, a fait valoir au cours de l’audience que l’attestation de prolongation d’instruction n’était valable que jusqu’au 10 juillet 2025 et qu’il n’avait pas la garantie de son renouvellement, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la demande de suspension présentée par M. A doit être rejetée. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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