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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2205165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, la Société Yacht club international de Saint Laurent du Var, représentée par Me Astruc, demande au tribunal :
1°) de condamner M. B A à lui verser la somme de 6 213,60 euros au titre d’un arriéré de redevances dues pour l’occupation du poste d’amarrage n° 624 pour la période du 1er avril 2020 au 1er mai 2022 ;
2°) de condamner M. B A à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— sa créance n’est pas sérieusement contestable ;
— le paiement est dû en application de l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques selon lequel toute utilisation ou occupation du domaine publique donne lieu au paiement d’une redevance ;
— l’occupation du poste d’amarrage n°2624 pendant toute la période litigieuse du 1er avril 2020 au 1er mai 2022 est établie par les relevés d’occupation effectués par les agents portuaires.
La requête a été communiquée, le 28 octobre 2022, à M. A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 13 novembre 2023 à M. A.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— et les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Yacht club international de Saint Laurent du Var est concessionnaire en charge de la construction, de l’entretien, de la gestion et de l’exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var. Ayant constaté la défaillance de paiement, par M. A, des indemnités d’occupation annuelles auxquelles il était tenu en raison de l’amarrage de son bateau sur le port de plaisance dont elle assure la gestion, la société Yacht club international de Saint Laurent du Var lui a adressé plusieurs mises en demeure de payer, notamment les 10 août 2020 et 31 octobre 2020, restées infructueuses. La société Yacht club international de Saint Laurent du Var demande au tribunal de condamner M. A à lui verser la somme totale de 6 213,60 euros au titre de son occupation indue du domaine public.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. A l’appui de sa requête, la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var soutient que M. A est redevable d’une somme totale de 6 213,60 euros au titre de l’amarrage de son bateau au port de plaisance de la commune de Saint Laurent du Var, dont elle est concessionnaire de gestion, pour la période ayant couru du 1er avril 2020 au 1er mai 2022. Une copie de cette requête a été communiquée le 28 octobre 2022 à M. A qui a été mis en demeure le 13 novembre 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par la société Yacht Club International de Saint Laurent du Var ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, M. A doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de condamnation au paiement des indemnités d’occupation :
4. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. () ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A a amarré son navire « Lu Pesca 2 » au poste d’amarrage n° 2624 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, sans avoir acquitté la redevance d’occupation due entre le 1er avril 2020 et le 1er mai 2022, laquelle redevance a été calculée en application des barèmes de redevances applicables pour les années 2020 à 2022. La société requérante a versé au dossier les factures réclamées et non réglées ainsi que les mises en demeure qu’elle a adressées à M. A, notamment les 10 août 2020 et 31 octobre 2020, restées infructueuses. Dès lors, l’obligation dont se prévaut la S.A. Yacht Club International de Saint Laurent du Var à l’égard de M. A doit être regardée, compte tenu de l’ensemble des pièces produites, comme étant établie. Par suite, il y a lieu de condamner M. A à lui payer la somme totale de 6 213,60 euros due au titre de cette occupation.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A au titre des frais exposés par la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B A est condamné à verser la somme totale de 6 213,60 euros à la Société Yacht Club International de Saint Laurent du Var.
Article 2 : M. A versera à la Société Yacht Club International de Saint Laurent du Var une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société Yacht club international de Saint Laurent du Var et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
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