Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2535421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 6 décembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;
1°) d’enjoindre au préfet de police de rouvrir l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée sur l’ANEF ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, si nécessaire, une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle doit être regardée comme soutenant que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’en dépit d’avoir effectué en temps utile les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour, elle risque de basculer en situation irrégulière et a besoin d’un justificatif de séjour régulier afin de poursuivre son contrat d’alternance et valider son année de formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 7 mai 1997, a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 18 janvier 2025 au 17 décembre 2025. Le 15 septembre 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, qui a fait l’objet d’une décision de clôture le 5 décembre 2025. Par la requête susvisée, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de rouvrir l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée sur l’ANEF, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, si nécessaire, une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, déposée auprès du préfet de police le 15 septembre 2025, a fait l’objet d’une décision de clôture le 5 décembre 2025 au motif de l’incomplétude du dossier. Alors que Mme A… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne les mesures sollicitées.
D’autre part, pour justifier de l’urgence et de l’utilité à obtenir la mesure demandée, Mme A… fait valoir, par des considérations générales, qu’elle risque, malgré avoir effectué les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour dans les délais impartis, de basculer en situation irrégulière et qu’elle a besoin d’un justificatif de séjour régulier afin de poursuivre son contrat d’alternance et valider son année de formation. Toutefois, elle n’établit pas, par les documents produits, la réalité de ses études ni la nécessité d’effectuer un contrat d’alternance pour valider sa formation, pas plus qu’elle n’établit avoir entrepris des démarches auprès de la préfecture de police pour résoudre son problème administratif ni avoir tenté de déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour comme elle a été invitée à le faire. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peuvent être regardées comme satisfaites.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Tchad ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Bénéfice
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Information ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Accès aux soins ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Argent
- Préjudice d'affection ·
- Virus ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Solidarité ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Régularisation ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Capture ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Écran
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Donner acte ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Date certaine ·
- Délai
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Construction ·
- Exécutif ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Permis de construire ·
- Ordre du jour ·
- Collectivités territoriales ·
- Littoral
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Intérêt légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.