Non-lieu à statuer 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2532167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Concernant l’ensemble des décisions :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
Concernant le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle est fondée sur un avis médical dont l’existence n’est pas avérée ;
- le préfet de police s’est estimé en situation de compétence liée à l’égard du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
Concernant l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit à être entendue ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
Concernant la fixation du pays de renvoi :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe de non-refoulement prévu par l’article 5 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l’article 4 de la charge des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les observations de Me Tordeur, substituant Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 1er septembre 1986, arrivée en France le 1er septembre 2023 selon ses déclarations, a sollicité le 3 septembre 2024 auprès du préfet de police de Paris la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2026, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
L’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment l’article L. 425-9 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante et l’ensemble des circonstances de fait sur lesquelles les décisions en litige sont fondées. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, le préfet de police de Paris a produit en défense l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 26 mars 2025. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence dudit avis doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée mentionne et reproduise le contenu de l’avis du collège de médecins de l’OFII est insuffisant à établir que le préfet de police de Paris, qui se l’est approprié, se serait considéré en situation de compétence liée. Le moyen soulevé à ce titre doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
Mme A… soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de son avis du 26 mars 2025, que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de la requérante, dont il n’est pas contesté qu’elle souffre de diabète et d’hypertension artérielle, nécessitait une prise en charge médicale mais dont le défaut n’entraînerait pas pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contredire cet avis, la requérante se borne à faire état de la situation chaotique qui prévaut au Mali. Une telle allégation n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… soutient que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations citées au point précédent, dès lors qu’elle a noué des liens particuliers en France et notamment avec les médecins qui la suivent. Néanmoins, il est constant que Mme A… est célibataire, sans charge de famille et qu’elle est arrivée à l’âge de 37 ans en France, où elle réside depuis seulement deux années à la date de la décision attaquée. En outre, elle ne produit aucun élément à l’instance de nature à démontrer la réalité des liens qu’elle invoque. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté, de même que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, comme indiqué au point précédent, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il envisage d’édicter une obligation de quitter le territoire français consécutive au refus de délivrance d’un titre de séjour, le préfet n’a pas à mettre l’étranger à même de présenter ses observations au sujet de l’obligation de quitter le territoire français, dès lors que celui-ci a pu en présenter dans le cadre de l’examen d’une demande de titre de séjour.
Par suite, Mme A…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement a été méconnu.
En troisième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point 9, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, comme indiqué au point précédent, le moyen selon lequel la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres (…) respectent le principe de non-refoulement ». Aux termes de l’article 19.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A…, qui s’appuie sur des articles de presse, sur le rapport du conseil des droits de l’homme de l’assemblée générale des Nations Unies du 6 mars 2025 et sur un extrait du site Internet du ministère des affaires étrangères mis à jour le 16 septembre 2025, soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les textes cités au point précédent, dès lors que la situation dégradée prévalant au Mali, en particulier pour les femmes, l’expose à des risques de traitements inhumains ou dégradants que le préfet de police de Paris n’a pas appréciés. Néanmoins, d’une part, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu’elles ont été transposées en droit interne. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui ne comportent aucun élément circonstancié relatif à la situation personnelle de Mme A…, qui n’a au demeurant pas déposé de demande d’asile, qu’elle serait susceptible d’être victime de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris a pu, sans méconnaître les textes cités au point précédent et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, édicter la décision fixant le pays à destination duquel Mme A… pourra être éloignée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, Me Fauveau Ivanovic et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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