Annulation 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 avr. 2026, n° 2534266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 et 27 novembre 2025 M. B… A…, représenté par Me De Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à Me De Metz, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils, qu’il est inséré professionnellement et qu’il réside en France depuis 14 ans ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’une erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%, par une décision du 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1980, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 septembre 2011. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 22 février 2021 au 21 février 2022, puis renouvelée jusqu’au 21 février 2024. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS). Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 411-4 de ce code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : / (…) 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de police a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 23 novembre 2023, à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le préfet indique également dans son arrêté que M. A… est défavorablement connu des services de police pour obtention frauduleuse de document administratif, le 4 juillet 2021. Toutefois, en dépit de la gravité de sa condamnation prononcée en 2023, M. A… n’a pas été signalé par les services de police pour d’autres faits depuis celle-ci, et les faits d’obtention frauduleuse de document commis en 2021, qui sont contestés par le requérant, n’ont donné lieu à aucune poursuite. Par ailleurs, le requérant démontre participer à l’entretien de son fils, né le 13 octobre 2020 de sa relation avec une ressortissante française. Il ressort des pièces du dossier qu’il bénéficie d’un droit de visite tous les quinze jours auprès de son fils. La mère de l’enfant atteste que M. A… exerce ce droit de visite et qu’il respecte le planning instauré. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant s’acquitte chaque mois de sa contribution financière d’un montant de 130 euros, dans le cadre d’une intermédiation mise en place par la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, alors que la commission du titre de séjour a rendu le 1er octobre 2025 un avis favorable à sa demande de titre de renouvellement d’un titre de séjour, en relevant que l’intéressé avait scrupuleusement respecté les termes du jugement, qu’il s’acquittait des charges lui incombant relatives à son fils et qu’il avait désormais en France tous ses centres d’intérêt et attaches, M. A… est fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu’elle ainsi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour. Le présent jugement implique également que le préfet de police fasse supprimer le signalement de M. A… dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros, à verser à Me De Metz, avocate de M. A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge du requérant une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 900 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 9 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour, et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera la somme de 300 euros à Me De Metz, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : L’État versera la somme de 900 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me De Metz et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLELe président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M. C-. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Injonction ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Confection ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Attaque
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Adoption ·
- Agrément ·
- Recours contentieux ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Transaction ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Public ·
- Concession ·
- Libéralité ·
- Gestion
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Pièces ·
- Formalité administrative ·
- Mère
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Ancienneté ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Téléphonie mobile
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Acte ·
- Défense ·
- Application
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.