Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 déc. 2025, n° 2508646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, la SAS AJ Construction, la SARL RGLM, la SCI Noma, la SCI Lougo, la SCI Vega et la SARL Résidence Isatis de Fonsegrives (EHPAD) représentées par Me Jung, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le maire de Quint-Fonsegrives ne s’est pas opposé à la déclaration déposée le 20 avril 2023 par la société Free Mobile pour l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile, sur un terrains situé 7 rue Hermès, sur la parcelle cadastrée AK n°136, située sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée ;
2°) de mettre à la charge de toute partie succombante les entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 3000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
Les sociétés requérantes n’ont pas joint à leur requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation des décisions contestées. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle est entachée, la requête des sociétés SAS AJ Construction, SARL RGLM, SCI Noma, SCI Lougo, SCI Vega et SARL Résidence Isatis de Fonsegrives (EHPAD) est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu par suite de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés SAS AJ Construction, SARL RGLM, SCI Noma, SCI Lougo, SCI Vega et SARL Résidence Isatis de Fonsegrives (EHPAD) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS AJ Construction, la SARL RGLM, la SCI Noma, la SCI Lougo, la SCI Vega et la SARL Résidence Isatis de Fonsegrives (EHPAD).
Une copie en sera adressée à Me Jung.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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