Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 juil. 2025, n° 2508644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Yannis Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour, déposée le 25 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et en tout état de cause établie par les circonstances particulières de sa situation ; elle se retrouve dans une situation précaire, notamment pour des démarches de visa pour l’ensemble de la famille appelée à s’installer à l’étranger à la suite d’une mutation de son conjoint ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d’un défaut de motivation, elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’une décision favorable a été prise et qu’un titre de séjour, actuellement en cours de confection, a été délivré pour la période du 12 juillet 2025 au 11 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le n° 2506735 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Puzzangara, substituant Me Lantheaume, représentant Mme A…, non présente.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante vietnamienne née le 3 juillet 1989, a déposé, le 25 septembre 2024, une demande, via la plateforme « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), en vue de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande.
Il ressort des pièces produites en défense qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à Mme A… la carte de séjour demandée, valable du 12 juillet 2025 au 11 juillet 2026, carte qui est en cours de confection. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ont perdu leur objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
M. Fullana Thevenet
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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