Non-lieu à statuer 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 6 mars 2026, n° 2502438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Courset, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté :
- il est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’une absence d’examen complet de la situation personnelle du requérant et d’une insuffisance de motivation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il ne soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marlier,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant afghan, né le 8 octobre 2002 à Nangarhar (Afghanistan) est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français le 20 septembre 2022. Il a déposé une demande d’asile, enregistrée en procédure Dublin puis en procédure accélérée le 13 octobre 2022, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 7 juillet 2023, confirmée par une décision du 4 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) notifiée le 10 février 2025. Il a déposé le 16 mai 2025 une demande de réexamen de sa situation, devant l’OFPRA, qui a été rejetée le 27 mai 2025. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025 n° 14-2025-06-027-00008, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-226 le 1er juillet 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les décisions désignant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions des articles L. 611-1 4°, L. 542-1, L. 542-2, L. 423-23, L. 612-8 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l’OFPRA et la CNDA à l’égard de M. C…. Il ressort de cette motivation que le préfet du Calvados s’est bien livré à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. S’il est loisible à ce dernier de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative sur ses attaches familiales en Afghanistan et sur la situation administrative de son frère en France, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué, alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Il suit de là que les moyens tirés de l’absence d’examen complet de la situation personnelle du requérant et d’une insuffisance de motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. C… fait valoir qu’il ne dispose plus d’attache familiale en Afghanistan et que son frère réside régulièrement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement en France en 2022 à l’âge de 19 ans, qu’il est célibataire sans charge de famille et, ainsi que le souligne l’OFPRA dans sa décision du 7 juillet 2023, que « les informations qu’il a données quant à son environnement familial et le parcours de son frère sont insuffisantes pour établir un lien de parenté. ». Enfin, le requérant est sans emploi et ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet ait fait application de cet article dans sa décision. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est inopérant, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32 (…) » c’est-à-dire « en cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ».
12. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et, en cas de demande de réexamen ne répondant pas aux conditions prévues à l’article L. 531-42 du même code, à compter de l’édiction par l’OFPRA de la décision d’irrecevabilité.
13. Il ressort du relevé des informations de la base de données « Telemofpra », qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’OFPRA le 7 juillet 2023, que la CNDA a statué sur ce recours le 4 février 2025 par une décision notifiée le 10 février 2025 et que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’OFPRA édictée le 27 mai 2025. Il en résulte que le préfet du Calvados pouvait obliger M. C…, qui ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France, à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
19. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’OFPRA et la CNDA saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le requérant produit notamment un mandat d’arrêt du 9 février 2024 rédigé à son encontre le reconnaissant « coupable pour avoir coopéré avec les forces américaines (…) et avoir dénoncé les lieux secrets » de talibans. Toutefois, Il ne ressort pas du dossier que cette pièce n’ait pas pu être soumise à la CNDA et à l’OFPRA avant qu’ils ne statuent sur sa demande d’asile et de réexamen. Par ailleurs, la décision de l’OFPRA du 7 juillet 2023 constate que « les déclarations recueillies lors de son entretien ne permettent pas de considérer qu’il pourrait être perçu comme contrevenant à la ligne idéologique, politique ou religieuse des talibans et serait de ce fait susceptible d’être exposé à des persécutions de leur part. ». Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C…
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Courset, et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Confection ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Attaque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Adoption ·
- Agrément ·
- Recours contentieux ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Actes administratifs ·
- Légalité ·
- Juridiction administrative ·
- Gaz ·
- Interprétation ·
- Recours ·
- Compétence ·
- Différend ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Pièces ·
- Formalité administrative ·
- Mère
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Ancienneté ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Injonction ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Téléphonie mobile
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Acte ·
- Défense ·
- Application
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Transaction ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Public ·
- Concession ·
- Libéralité ·
- Gestion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.