Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2406718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. D, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation administrative ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 26 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les observations de Me Oloumi, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 18 janvier 1990, demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. A B, chef du pôle contentieux. Par arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 209-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes accessible tant au juge qu’aux parties, M. B a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées contenues dans l’arrêté du 31 octobre 2024 comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, elles lui permettent de comprendre les motifs de l’arrêté qu’il conteste. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait en considérant que son enfant, née en 2016 en Allemagne, est un garçon alors qu’il s’agit d’une fille, cette circonstance n’est toutefois qu’une erreur de plume sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui a bien visé les dispositions pertinentes et les considérations de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait doit être écarté.
6. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il n’est pas démontré que la cellule familiale de M. C ne pourrait se reconstituer en Géorgie ni que la scolarisation de son enfant, eu égard notamment à son jeune âge, ne pourrait se poursuivre dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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