Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2025, n° 2503199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503199 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Nancy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a sollicité ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler en France jusqu’au réexamen de sa demande ou jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 5 décembre 1992 et entrée en France le 1er avril 2016 selon ses déclarations, a déposé le 8 décembre 2023, lors du rendez-vous à la préfecture qu’elle avait sollicité à cette fin le 29 décembre 2022 au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr », une demande de première délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.
3. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
4. Mme A n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables.
5. Au surplus, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
6. Pour satisfaire à l’obligation qui lui est faite, par les dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, Mme A, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir qu’elle est maintenue dans une situation de précarité administrative, sociale et économique aussi longtemps que dure l’instruction de sa demande de titre de séjour, que la durée de cette instruction est anormalement longue, ce qui est d’autant plus incompréhensible qu’elle a adressé de nombreux courriels à la préfecture pour être informée de l’état d’avancement de son dossier, sans obtenir de réponse, qu’étant démunie de tout document provisoire de séjour depuis que son dernier récépissé de demande de titre de séjour a expiré au 5 mars 2025, sans être renouvelé, elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France, ce qui l’expose au risque de faire l’objet de contrôles de police, d’une retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français et d’une décision d’éloignement, et n’est par ailleurs plus autorisée à exercer une activité professionnelle, alors qu’elle aurait pourtant besoin d’un emploi pour contribuer aux charges de son foyer, qu’elle est en outre privée de la jouissance normale de sa liberté d’aller et venir alors qu’elle n’a jamais eu l’occasion de retourner dans son pays d’origine depuis son entrée en France en 2016 et qu’elle souhaite y rendre visite à sa mère, qui est souffrante, et, enfin, que les difficultés qu’elle rencontre du fait de sa situation administrative, notamment l’impossibilité pour elle de trouver un emploi ou d’obtenir le permis de conduire, compliquent son insertion sociale en France. Toutefois, d’abord, nonobstant la circonstance que la requérante s’est vu initialement remettre, le 8 décembre 2023, un récépissé de demande de titre de séjour valable pour une durée de six mois, soit jusqu’au 7 juin 2024, et qu’elle a ultérieurement obtenu deux nouveaux récépissés, pour la période du
6 septembre au 5 décembre 2024 puis pour celle du 6 décembre 2024 au 5 mars 2025, la décision implicite de rejet en litige est née, en application des dispositions des articles R. 432-1 et
R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2 au terme d’un délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande, soit dès le 8 avril 2024. Ensuite, la requérante n’établit par aucune pièce avoir exercé une activité professionnelle, ni même seulement cherché à en exercer une durant la période de validité des trois récépissés de demande de titre de séjour mentionnés ci-dessus. Elle ne fait par ailleurs état d’aucune perspective sérieuse d’embauche à bref délai. En outre, elle n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la réalité des ressources et charges actuelles de son ménage, ainsi que, par conséquent, la nécessité pour elle d’occuper un emploi pour contribuer aux charges de ce ménage. Enfin, la décision implicite de rejet en litige ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que la requérante voyage à l’étranger. Dans ces conditions, les seules circonstances invoquées par l’intéressée ne peuvent être regardées comme suffisant, en l’état de l’instruction, à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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