Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 févr. 2026, n° 2504058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 juin 2025 par laquelle le département de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’agrément d’adoption et d’enjoindre au département de réexaminer sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête, à titre principale comme irrecevable car tardive, à titre subsidiaire comme mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 juin 2025 par laquelle le département de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’agrément d’adoption a été notifiée à Mme B… en lettre recommandée dont elle a accusé réception le 25 juin 2025. Dans ces conditions, et eu égard à la mention des voies et délais de recours sur la décision litigieuse, le délai de recours contentieux de deux mois à l’encontre de celle-ci était expiré le 26 août 2025. La requête de Mme B…, enregistrée au greffe du tribunal le 29 août 2025 est donc tardive et doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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