Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 sept. 2025, n° 2404534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 février 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 avril 2024 et le 28 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle ne s’est vu attribuer aucun logement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
— les conditions dans lesquelles elle vit avec sa famille, dans un logement de 67 m2 composé de trois pièces, sont particulièrement difficiles en raison de la promiscuité qu’elles impliquent et du handicap de deux de ses enfants, sa fille ayant besoin d’un fauteuil roulant lors de ses déplacements, particulièrement en période de crise ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 29 janvier 2021, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour 6 personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement depuis cette date, Mme A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 29 janvier 2024. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le 29 janvier 2021 le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au motif qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par une ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 25 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est vu enjoindre d’assurer le relogement de Mme A… sous astreinte de 750 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2022. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la circonstance que Mme A… n’a pas été relogée dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier des certificats médicaux produits et de la note circonstanciée d’un ergothérapeute, que la situation de sa fille, qui a fait l’objet d’une orientation vers un institut d’éducation motrice, nécessite un logement adapté à son handicap moteur, ce qui n’est pas le cas du logement occupé actuellement par la famille, situé au premier étage sans ascenseur. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent depuis le 29 juillet 2021 du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, en particulier de la présence de sa fille en situation de handicap, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis, y compris le préjudice moral, en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 6250 euros tous intérêts compris.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… la somme de 6 250 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 août 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par Mme A… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… la somme de 6 250 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Dubois et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée
N. Gaullier-Chatagner
La greffière
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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