Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 août 2025, n° 2504661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme C A B, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Astier l’a licenciée pour insuffisance professionnelle en fin de stage, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Astier de la réintégrer dans ses fonctions à titre provisoire dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Astier une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se voit privée de sa rémunération alors que ses charges mensuelles s’élèvent à 1007 euros ;
— Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux : la décision constitue une sanction disciplinaire, la procédure n’a pas été respectée dès lors qu’elle n’a pas été informée de la réunion de la commission administrative paritaire, qu’elle n’a pas été convoquée devant le conseil de discipline, la sanction n’est pas justifiée, à supposer que la décision constitue un licenciement pour insuffisance professionnelle, la décision est entachée d’un vice de procédure faute de respect du principe du contradictoire, elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle vise l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, elle est fondée sur une discrimination et un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le centre hospitalier de Saint-Astier, représenté par Me Clément, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas satisfaite, l’intéressée ne démontrant pas être dépourvue de toute ressource ;
— Il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2504691 par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delhaye, greffier d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu Me Clément -, représentant le centre hospitalier Saint-Astier, qui reprend et développe ses écritures.
Mme E n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, recrutée en juillet 2010 par le centre hospitalier de Saint-Astier en qualité d’agent de services hospitalier qualifiée sous contrat, a été nommée, le 1er mars 2022, stagiaire de la fonction publique. Elle a exercé à compter du 3 octobre 2023 en temps partiel thérapeutique jusqu’au 1 janvier 2024. Son stage a été prorogé à deux reprises, jusqu’au 8 mars 2025. Par décision du 27 juin 2025, Mme E a été radiée des cadres pour insuffisance professionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il est constant que la décision attaquée prive la requérante de sa rémunération. Si celle-ci supporte des charges de loyer dont elle justifie à hauteur de 610 euros et le paiement de factures non identifiées d’un montant mensuel de 93 euros, néanmoins, elle n’apporte aucun élément, ainsi que le relève le défendeur, quant à la composition de son foyer et aux ressources de celui-ci, alors qu’il résulte de la quittance de loyer produite qu’elle ne vit pas seule. Dans ces conditions, en se bornant à faire état d’une situation financière difficile, sans en justifier, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie. Ainsi, les conclusions à fin de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier de Saint Astier, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le défendeur.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint Astier tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au centre hospitalier de Saint-Astier.
Fait à Bordeaux, le 6 août 2025.
La juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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