Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2407543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B… A…, représenté par la Serarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui renouveler son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence portant la mention « commerçant », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros T.T.C. en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à la suite de sa décision du 18 février 2025 lui délivrant un certificat de résidence portant la mention « commerçant » valable du 19 février 2025 au 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2025, a été présentée pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français le 14 mars 2020. Le requérant a obtenu un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 septembre 2020 au 14 septembre 2021. M. A… ensuite a demandé le renouvellement de son titre. Par un courrier du 23 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant » sur le fondement des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien. M. A… demande l’annulation du refus implicite né du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette dernière demande de titre de séjour.
2. Par une décision du 18 février 2025, postérieure à l’introduction de la présente requête, la préfète du Rhône a délivré à M. A… un certificat de résidence portant la mention « commerçant » valable du 19 février 2025 au 18 février 2026. Dans ses conditions, les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour ainsi que celles à fin d’injonction, sous astreinte, ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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