Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2406771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. D… C…, M. B… E… et Mme A… E…, représentés par Me Grech, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le maire de Bonson, agissant au nom de l’Etat, a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) Eleis Immobilier un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement dénommé « Les Jardins de Bonson », comprenant dix lots destinés à être bâtis sur des parcelles cadastrées section C n°s 722, 723, 724 et 733, ensemble la décision du 8 octobre 2024 rejetant implicitement leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité matériellement incompétente, dès lors qu’il a été pris par le maire agissant au nom de l’Etat ;
- le périmètre du lotissement est irrégulier dans la mesure où il est prévu la création d’un onzième lot, pourtant situé en dehors du périmètre arrêté par la société pétitionnaire ;
- l’arrêté en litige méconnaît les articles 2.5 des zones Udf et UFc4 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur (PLUm) ;
- il méconnaît les articles 3.1 du règlement du PLUm applicable à ces deux zones ;
- il méconnaît l’article 2.1.1 applicable à la zone UFc4 du règlement du PLUm ;
- il méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 3.2.2 du règlement du PLUm, applicables aux deux zones concernées par le projet ;
- il méconnaît l’article 2.4 applicable en secteur UDf du règlement du PLUm ainsi que l’article 17.1.6 des dispositions générales du même règlement ;
- il méconnaît enfin l’article 2.4 applicable en secteur UFc4 du règlement du PLUm.
La commune de Bonson, représentée par Me Rometti, a présenté des observations enregistrées le 21 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la société Eleis Immobilier, représentée par Me Zago, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour les requérants de disposer d’un intérêt leur donnant qualité à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Grech, représentant les requérants, et de Me Zago, représentant la société Eleis Immobilier.
Considérant ce qui suit :
La société Eleis Immobilier a déposé le 7 décembre 2023 une demande de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement dénommé « Les Jardins de Bonson », comprenant dix lots destinés à être bâtis sur des parcelles cadastrées section C n°s 722, 723, 724 et 733, dans le lieu-dit des Combes. Par un arrêté du 10 juin 2024, le permis d’aménager a été délivré par le maire de Bonson, agissant au nom de l’Etat. M. D… C…, M. B… E…, et Mme A… E… ont effectué un recours gracieux le 6 août 2024, dont il a été accusé réception le 8 août, et qui a été implicitement rejeté le 8 octobre 2024. Par la présente requête, ces derniers demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, (…) ; b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. (…) ». Aux termes de l’article L. 422-2 de ce code : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (…) c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l’intérieur des périmètres des opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 132-1, sauf dans des secteurs délimités en application de l’article L. 102-14 ; (…) Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. ». Aux termes de l’article R*. 422-1 du même code : « Lorsque la décision est prise au nom de l’Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l’article R. 422-2 où elle émane du préfet. ».
Il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre de l’opération d’intérêt national (OIN) « Eco-Vallée Plaine du Var » instituée par un décret du 7 mars 2008. Par suite, en application de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, l’autorité administrative de l’Etat est compétente. En application de l’article R*. 422-1 de ce code, le maire était compétent pour délivrer le permis d’aménager au nom de l’Etat, le projet en litige ne relevant d’aucune des exceptions figurant à l’article R. 422-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article L. 442-1-2 de ce code : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées. ». Aux termes de l’article R*. 442-1 du même code : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : (…) e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ; (…) ».
Il résulte des articles L. 442-1, L. 442-1-2 et R*. 442-1 du code de l’urbanisme que la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière constitue un lotissement dès lors que l’un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti. Le périmètre du lotissement peut ainsi, au choix du lotisseur, ne comprendre qu’un unique lot à bâtir ou comprendre, avec un ou des lots à bâtir, des parties déjà bâties de l’unité foncière. Il en résulte également que ne constitue pas un lotissement le détachement d’un terrain supportant un ou plusieurs bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis, y compris lorsqu’est envisagée l’extension, même significative, de l’un de ces bâtiments, le cas échéant après démolition d’une partie de celui-ci, ou la construction d’annexes à ces bâtiments.
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section C n°s 722, 723, 724 et 733 seront divisées en dix lots en vue d’être bâties. Ces dix lots constituent par conséquent un lotissement. S’il ressort des pièces du dossier de demande de permis d’aménager qu’une partie des parcelles n°s 723 et 724 ainsi que la parcelle n°494 sont indiquées comme étant situées hors lotissement alors que la notice explicative fait référence à un onzième lot situé hors lotissement, il ressort des pièces du dossier que le reliquat de la parcelle n°723 ainsi que la parcelle n°494 sont déjà bâties. Par suite, le détachement du reliquat de la parcelle n°723, qui comporte un bâtiment n’ayant pas vocation à être démoli, ne constitue pas un lotissement, en application du e) de l’article R*. 442-1 du code de l’urbanisme. S’agissant du reliquat de la parcelle n°724, il n’est pas davantage établi qu’il serait destiné à être bâti. Ainsi, il ne peut davantage constituer un lotissement au sens du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité du périmètre du lotissement ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2.5 applicables tant en zone UDf qu’en zone UFc4 du règlement du PLUm : « Cf. Dispositions générales. Spécificité(s) locale(s) : – Pour le stationnement des véhicules légers : (…) Bonson (…) : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher (…) ».
D’une part, lorsqu’un projet de construction faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme se situe sur deux zones d’un plan local d’urbanisme, ce sont les règles propres à la zone d’implantation qui s’appliquent à chaque partie de la construction.
D’autre part, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Il ressort des pièces du dossier que le permis d’aménager en litige porte sur la division foncière de parcelles en dix lots, destinés à la construction d’habitats individuels et d’annexes. Il ressort de ces mêmes pièces que si la superficie totale des lots est de 8 230 m² et que le règlement du lotissement précise la surface de plancher maximale dans chaque lot, il n’est pas établi la surface de plancher de chacun des logements ayant vocation à être construits dans le cadre de ce projet. Ainsi, si en l’état, le projet litigieux ne comprend que huit places de stationnement, implantées le long de la voie interne desservant les lots 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9, il ne ressort d’aucune pièce que le projet d’aménagement autorisé ne permettrait pas de prévoir des espaces réservés pour le stationnement des véhicules légers compatibles avec les règles d’urbanisme, dès lors qu’il devra être vérifié, à l’occasion de la délivrance de chaque permis de construire ultérieur, le respect de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.5 applicables tant en zone UDf qu’en zone UFc4 du règlement du PLUm ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.1 applicables tant en zone UDf qu’en zone UFc4 du règlement du PLUm : « Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. (…) Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, les voies d’accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordées de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations, …) d’au moins 1m de large. Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées. ». Aux termes de l’article 18 des dispositions générales du règlement du PLUm : « (…) Les continuités écologiques à travers la cartographie de la Trame verte et bleue : La trame verte et bleue (TVB) est destinée à enrayer le déclin de la biodiversité en (re)constituant des continuités écologiques, c’est-à-dire un réseau d’espaces terrestres et aquatiques, cohérent et fonctionnel à l’échelle du territoire métropolitain pour que les espèces animales et végétales puissent, à l’instar de l’homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer, … en d’autres termes assurer leur survie. – Les secteurs de la Métropole concernés par cette trame verte et bleue ont été identifiés et sont classés : Pour la partie « Trame verte » en 4 zones : (…) Zone 4 Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement. Ce sont des espaces pouvant avoir un rôle écologique variable, allant de très fort à secondaire ; ces espaces sont contraints par les pressions anthropiques. (…) Ces 7 zones décrites ci-dessus, sont identifiées et délimitées sur la carte « trame verte et bleue », document n° 5 des pièces réglementaires du dossier de PLUm et pour chacune d’elles, le règlement impose des prescriptions particulières aux aménagements et constructions à travers ses dispositions générales et ses dispositions applicables par zone. Dans le règlement, sauf précisions complémentaires, le terme « trame verte et bleue » regroupe l’ensemble de ces zones. (…) ».
S’agissant de la première branche du moyen, qui concerne les conditions de desserte de l’unité foncière, il ressort des pièces du dossier, que le lotissement litigieux sera desservi depuis le chemin communal ouvert à la circulation publique et longeant la limite Ouest du terrain. Il ressort de ces mêmes pièces que ce chemin carrossable a une largeur, selon les plans fournis, comprise entre 3,5 et 5 mètres et que la configuration des lieux ne permet pas aux véhicules de dépasser une vitesse de 30 km/h. En outre, si les requérants se prévalent de la dangerosité de cette voie, au moyen d’une photographie d’un accident, ils ne démontrent pas la date de cet accident, qui concerne un poids lourd, ainsi que la localisation de celui-ci, alors que les deux virages sinueux dont il est fait état ne présentent pas de danger particulier à faible vitesse, compte tenu du caractère pentu de la voie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les lots 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 seront desservis par une voie interne de 5 mètres de largeur, qui sera dotée de pans coupés et de cônes de visibilité au point de jonction avec le chemin communal. Dans ces conditions, et alors que le SDIS des Alpes-Maritimes a émis le 18 avril 2024 un avis favorable au projet, considérant notamment que l’unité foncière était accessible aux secours, cette branche du moyen tiré de l’article 3.1 ne peut qu’être écartée.
S’agissant de la seconde branche du moyen, qui concerne les aménagements de la voie interne du projet liés à la trame verte et bleue, il ressort du document n°5 annexé au PLUm que le terrain d’assiette se situe en zone 4 de la trame verte et bleue. Par suite, les prescriptions relatives au maintien des continuités écologiques, à savoir des fossés et des bandes végétalisées, s’appliquent en principe au terrain d’assiette du projet. Toutefois, s’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet comprendrait de telles prescriptions au droit de la voie interne, il ressort des éléments accessibles tant au juge qu’aux parties que la commune de Bonson a été classée en zone de montagne par un arrêté ministériel du 21 février 1974. En outre, il ressort des pièces du dossier que la voie interne du projet est bordée par deux talus, étant précisé que l’unité foncière présente une forte déclivité, son point bas étant coté à 530 NGF et son point le plus haut à 557 NGF. Par ailleurs, l’étude géotechnique de type « G2 » précise qu’il convient de stabiliser les différents talus de l’unité foncière au moyen d’ouvrages de soutènements, le projet prévoyant à cet effet la réalisation en bord de voie de murs de soutènement selon la topographie du terrain naturel. Par suite, quand bien même huit places de stationnement seront implantées au bord de la voie interne, ces places représentant une faible longueur sur l’ensemble de la voie et étant pour certaines accompagnées d’un mur de soutènement, la topographie du terrain d’assiette doit être regardé comme ne permettant pas la réalisation sur l’ensemble des 95 mètres de longueur de la voie, la réalisation des prescriptions imposées par la trame verte et bleue. Il s’ensuit que cette seconde branche du moyen ne peut qu’être écartée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme : « (…) Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. ». Aux termes de l’article 2.1.1 applicable en sous-secteur UFc4 du règlement du PLUm : « 2.1.1 Emprise au sol maximale des constructions : L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 8%. (…) ». Aux termes de l’article 25 des dispositions générales du même règlement : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet. ».
Il y a lieu, en application de l’article R. 151-21 précité, auquel fait référence l’article 25 des dispositions générales du PLUm, d’apprécier le respect de la règle d’emprise au sol non au regard du seul lot 10, mais à l’égard de l’ensemble des lots situés en zone UFc4. Il ressort des pièces du dossier que les parties de l’ensemble des lots situés en zone UFc4 – à savoir les lots 1, 2 et 10 – ont une superficie de 3 016 m², et en conséquence l’emprise au sol maximale théorique sur ces lots est de 241,28 m², en appliquant l’article 2.1.1 du règlement du PLUm. Or, les trois lots concernés présenteront chacun une emprise au sol maximale de 78 m², soit au total 234 m². Par suite, dès lors que cette emprise au sol présentera un pourcentage inférieur à celui prescrit par les dispositions réglementaires du PLUm, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article 3.2.2 applicables tant en zone UDf qu’en zone UFc4 du règlement du PLUm : « 3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement. La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet. (…) ».
S’agissant de la première branche du moyen, qui concerne la gestion des eaux pluviales, si les requérants critiquent l’insuffisance des bassins de rétention, il ressort de l’étude hydrogéologique jointe au dossier de permis d’aménager que ces derniers ont été dimensionnés en tenant compte d’une hauteur d’eau cumulée de 83,5 millimètres tombant pendant une durée de deux heures. Les requérants n’apportent aucun élément permettant de sérieusement contester les recommandations de cette étude, s’agissant du risque sécuritaire lié à l’écoulement des eaux pluviales sur les parcelles de M. et Mme E…. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de tenir compte, contrairement à ce que les requérants soutiennent, du lot n°11, situé hors lotissement, dans la mesure où le document sur les équipements communs joint au dossier de permis d’aménager indique clairement que ces réseaux d’évacuation des eaux pluviales ne bénéficieront pas au lot n°11. Par suite, et dès lors que le service GEMAPI de la métropole Nice Côte d’Azur a émis le 17 avril 2024 un avis favorable au projet, cette première branche du moyen ne peut qu’être écartée.
S’agissant de la seconde branche du moyen, qui concerne l’emplacement du local de traitement des déchets ménagers, si les requérants font valoir qu’il se situe au droit du chemin communal, en face de la propriété de M. C…, ce qui génèrera des atteintes à sa tranquillité liées aux odeurs, à la pollution ou encore aux bruits, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser un risque d’une particulière gravité pour la salubrité publique, alors qu’au demeurant le permis d’aménager est délivré sous réserve des droits des tiers. Dans ces conditions, et alors que le directeur de la régie pour la gestion des déchets ménagers et assimilés a émis le 10 mai 2024 un avis favorable au projet, cette seconde branche doit également être écartée.
En septième lieu, aux termes de l’article 2.4 applicable en sous-secteur UDf du règlement du PLUm : « (…) Les arbres remarquables (cf. définition aux dispositions générales) existants doivent être conservés ou transplantés ou remplacés par deux arbres, dont un arbre de la même essence. (…) ». Aux termes de l’article 49 des dispositions générales du même règlement : « (…) Arbres remarquables : Arbres identifiés dont la localisation est précisée au plan de zonage (…) ».
Il ressort du règlement graphique du PLUm, accessible tant au juge qu’aux parties, que l’unité foncière du projet ne comprend aucun arbre remarquable au sens du PLUm. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 2.4 applicable en sous-secteur UFc4 du règlement du PLUm : « (…) Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions. (…) ».
Si, en l’état, le projet litigieux ne comprend pas de dispositif de compostage pour chacun des dix lots ayant vocation à accueillir des constructions à usage d’habitation, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, en application du principe évoqué au point 9 du présent jugement, que le projet d’aménagement autorisé ne permettrait pas de prévoir des dispositifs de compostage compatibles avec les règles d’urbanisme, dès lors qu’il devra être vérifié, à l’occasion de la délivrance de chaque permis de construire ultérieur, le respect de ces dispositions. Par suite, ce dernier moyen doit également être écarté comme inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le maire de Bonson, agissant au nom de l’Etat, a accordé à la société Eleis Immobilier un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement dénommé « Les Jardins de Bonson », comprenant dix lots destinés à être bâtis sur des parcelles cadastrées section C n°s 722, 723, 724 et 733, ensemble la décision du 8 octobre 2024 rejetant implicitement leur recours gracieux.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre solidairement à leur charge, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Eleis Immobilier et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C…, et de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : M. C… ainsi que M. et Mme E…, pris solidairement, verseront à la société Eleis Immobilier une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à M. B… E…, à Mme A… E…, à la société Eleis Immobilier et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes ainsi qu’à la commune de Bonson.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
A. MYARA
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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