Annulation 28 novembre 2025
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 28 nov. 2025, n° 2507324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Semino, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 octobre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes portant sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de l’orienter vers un lieu d’accueil pour demandeur d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est dépourvue de base légale et entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui méconnaissent le point 4 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
- le rapport de M. Bouju, magistrat désigné ;
- les observations de Me Semino, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe, qui soutient, en outre, que la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été prise au terme d’un examen sérieux de sa situation, et qui insiste sur l’absence d’urgence de nature à justifier le non-respect du principe du contradictoire, sur la contestation des faits reprochés et leur absence de gravité et sur la vulnérabilité résultant de la présence de son enfant mineur et de son état de grossesse ;
- les explications de Mme A… qui précise que son enfant vient d’être placé auprès de son père au regard de sa situation et qu’elle a récemment appris qu’elle était enceinte.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 10 janvier 2003, est entrée en France le 20 mai 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 juin 2024, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 novembre 2024. Elle a continué à bénéficier des conditions matérielles d’accueil en raison de la demande d’asile de son enfant mineur toujours en cours. Toutefois, la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, le 23 octobre 2025, pris à son encontre une décision de sortie à effet immédiat du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile qu’elle occupait au sein du PRAHDA de Landivisiau. Mme A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. (…) / 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / 3. Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d’accueil. / 4. Les Etats membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent. / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, (…) compte tenu du principe de proportionnalité. (…) ».
Les dispositions générales relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile figurant au chapitre I du titre V du livre V du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile comprennent les articles L. 551-1 à L. 551-16. Aux termes de l’article L. 551-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…).». L’article D. 551-18 de ce code précise : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
Le chapitre II du titre V du livre V du même code a trait à l’hébergement des demandeurs d’asile et comprend les article L. 552-1 à L. 552-15. Aux termes de l’article L. 552-2 de ce code : : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Selon l’article L. 552-5 de ce code : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement (…) sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente (…) en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-6 de ce code : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais (…) tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
Il ressort pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII de Rennes s’est fondée, pour prendre la décision litigieuse, sur les articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur l’information, transmise par le gestionnaire du PRAHDA de Landivisiau au sein duquel Mme A… avait été autorisée à se maintenir en raison de la demande d’asile en cours de son enfant, selon laquelle elle avait proféré des menaces de mort envers une tierce personne qui a déposé plainte. Cette décision, qui prononce la sortie à effet immédiat du lieu d’hébergement dans lequel l’intéressée était accueillie, a pour effet, ainsi que cela ressort des écritures en défense de l’OFII, qui ne soutient pas avoir proposé à l’intéressée une solution d’hébergement alternative, de la priver de tout hébergement au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Elle doit ainsi être regardée comme mettant fin partiellement aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Or, d’une part, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, qui définit limitativement les cas dans lesquels il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil, renvoie à un décret en Conseil d’Etat, non édicté à ce jour, le soin de prévoir les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement par le demandeur d’asile. L’absence de décret pris en vertu de cette disposition rend impossible son application. D’autre part, les dispositions précitées des articles L. 552-5, L. 552-14 et R. 552-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne sauraient être interprétées comme autorisant l’OFII à mettre fin à l’hébergement d’un demandeur d’asile en cas de comportement violent ou contraire au règlement de son lieu d’hébergement. Dans ces conditions, la décision litigieuse par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Rennes a prononcé sa sortie d’hébergement est dépourvue de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 23 octobre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que l’OFII rétablisse le droit à hébergement de Mme A… et l’oriente vers un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de prendre toutes dispositions en ce sens dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 octobre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le droit à hébergement de Mme A… et de l’orienter vers un lieu d’hébergement, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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