Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 sept. 2025, n° 2506107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme D B, représentée par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil à savoir lui verser l’allocation pour demandeur d’asile en prenant en compte la présence de ses deux enfants mineurs, et lui désigner un lieu d’hébergement pouvant accueillir la famille, dans un délai de
15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE ;
— elle justifie des raisons pour lesquelles la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) n’a pas fait l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), et des circonstances motivant la demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité de la famille, alors qu’elle justifie avoir à sa charge exclusive des jumeaux âgés de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Airiau, substituant Me Ludot, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, rappelle que les enfants de la requérante sont nés au cours de l’instruction de sa demande d’asile et qu’ainsi l’OFII devait procéder à l’examen de leur vulnérabilité avant d’édicter la décision en litige ; il fait également valoir que Mme B a bénéficié des conditions matérielles d’accueil jusqu’au mois de février 2025, sans qu’aucune décision de cessation ne lui ait été notifiée, et qu’en conséquence la décision en litige portant refus des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur de droit.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née en 1991, a présenté une demande d’asile en France le 11 mai 2023. Sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Ofpra le
25 novembre 2024. Le recours devant la CNDA présenté le 22 mai 2025 ayant été jugé irrecevable, Mme B a présenté, le 21 juillet 2025, une nouvelle demande d’asile enregistrée en procédure accélérée car qualifiée de demande de réexamen. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme C A, directrice territoriale à Strasbourg, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il est constant que l’OFII a procédé, le 21 juillet 2025, à l’examen de vulnérabilité de la cellule familiale de Mme B. Le compte-rendu qu’elle a signé mentionne la présence des deux enfants âgés de deux ans, la circonstance qu’aucun des membres de la famille n’a déclaré souffrir de problèmes de santé, et que Mme B est hébergée de manière précaire. En revanche, il n’est pas établi que la requérante ait fait part à l’OFII de la notification de fin de prise en charge au titre de l’hébergement de sa famille, daté du 10 juillet 2025. Par suite, et alors que Mme B a cessé de percevoir l’allocation d’aide aux demandeurs d’asile depuis février 2025, l’OFII n’a pas entaché la décision contestée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ».
5. Mme B fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’OFII n’a pas suffisamment pris en compte sa vulnérabilité et celle de ses jeunes enfants. Toutefois, la fiche d’évaluation du 21 juillet 2025 fait apparaître qu’aucun problème de santé n’a été évoqué, et qu’aucun document à caractère médical n’a été remis. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité au regard des dispositions des articles 20 et 21 de la directive 2013/33/UE.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () ".
7. Il résulte de ces dispositions que les motifs pour lesquels Mme B a sollicité le réexamen de sa demande d’asile sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige lui refusant les conditions matérielles d’accueil.
8. En cinquième et dernier lieu, la circonstance que Mme B ne se soit pas vu notifier une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil en février 2025 n’a pas davantage d’incidence sur la légalité de la décision en litige, qui constitue un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil et non le refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont le versement a été interrompu.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requérante dirigées contre la décision du 21 juillet 2025 par laquelle l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente aux fins d’injonction et celles en application des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Ludot et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
La magistrate désignée,
D. MerriLa greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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