Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2500681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 16 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 16 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un appel de M. B… A…, a annulé l’ordonnance du tribunal administratif de Paris n° 2500681/6-3 du 28 mai 2025 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur les conclusions de sa requête.
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Menage, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il lui a été notifié irrégulièrement ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il est entaché d’erreur de fait ;
il est entaché d’erreur de droit ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est tardive ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de Me Menage, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 13 mars 1990, soutient être entré en France le 10 août 2016. Il a présenté le 9 janvier 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. C… D…, administrateur de l’État hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté du 7 mai 2024, de l’irrégularité de sa notification.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…. En outre, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, comme c’est le cas en l’espèce. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité marocaine du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Il comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En cinquième lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Si M. A… établit, par les pièces produites, être le père d’une enfant née en France le 7 mai 2024, la cellule familiale peut se reconstituer au Maroc, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que son épouse et mère de son enfant est une ressortissante marocaine, dont la régularité du séjour en France n’est pas établie. En outre, si le requérant, qui fait valoir résider en France depuis l’année 2016 mais ne produit aucune pièce établissant la réalité de son séjour sur le territoire français entre les mois de juin 2018 et décembre 2020, alors qu’il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val d’Oise le 12 mars 2018, se prévaut de son intégration professionnelle en faisant valoir qu’il a travaillé, depuis le mois de décembre 2020, en tant que monteur de panneaux photovoltaïques, cette expérience professionnelle, d’une durée de trois ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, ne présente pas de caractère particulièrement significatif. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
F. Berland
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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